Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2503428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2025 et le 25 janvier 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée par courrier du 14 octobre 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 973,92 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de la dette adapté à la situation financière du foyer.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle a obtenu une remise totale sur un autre indu de prime d’activité ;
- le foyer est dans l’incapacité de procéder au remboursement de la dette.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2025 et le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 juillet 2025, Mme A… C… a demandé à la caisse d’allocations familiales de la Manche une remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 82,40 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 973,92 euros. Par la décision attaquée, la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande portant sur l’indu de 973,92 euros. Par la présente requête, Mme C… demande la remise de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme C… est consécutif à la rectification des ressources de son conjoint. Mme C… invoque la bonne foi du couple et met en exergue l’impact financier réel sur le budget mensuel du foyer que causerait le remboursement intégral de cet indu de prime d’activité. En l’espèce, Mme C… et M. B… disposent, selon la caisse d’allocations familiales, de ressources mensuelles salariales d’environ 3 400 euros et doivent honorer un loyer de 780 euros ainsi que diverses charges usuelles, en électricité, eau, assurances. Le couple doit en outre procéder au remboursement de crédits automobile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que Mme C… a obtenu la remise totale sur un autre indu de prime d’activité d’un montant de 82,40 euros par une décision du 14 octobre 2025, elle ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. La requérante conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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