Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, la société PlanValley France, représentée par Me Brillier Laverdure, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de prestations intellectuelles relatif à la programmation artistique de la Fête des Lumières 2025 dont l’objet est la « Conception, production et réalisation technique d’une scénographie » sur la cathédrale Saint Jean et les décisions s’y rapportant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lyon de reprendre/poursuivre la procédure de passation du contrat litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Lyon indique que le marché en cause a été signé le 10 juillet 2025.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le juge statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doit être saisi avant la conclusion du contrat et qu’en l’espèce, la commune de Lyon a attribué le contrat à la société Novelty Aura, ledit contrat ayant été signé le 10 juillet 2025, avant l’introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la société PlanValley France indique au tribunal se désister de sa requête sous réserve de la justification de la signature de l’acte d’engagement et maintenir ses demandes de précisions quant aux motifs de rejet de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n°3 du marché public de prestations intellectuelles relatif à la programmation artistique de la Fête des Lumières 2025 dont l’objet est la « Conception, production et réalisation technique d’une scénographie » sur la cathédrale Saint Jean a été signé le 10 juillet 2025, comme en atteste la signature électronique sur l’acte d’engagement produit à l’instance par la commune de Lyon. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par la société PlanValley Farnce le 20 juillet 2025, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société PlanValley France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PlanValley France à la commune de Lyon et à la société Novelty Aura.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509050
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