Annulation 16 novembre 2023
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Rejet 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2025, n° 2506273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2209223 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, et un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la société Villa Flore, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté de la maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 27 mai 2025 refusant de lui accorder un permis de construire modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M02 pour la construction de trois immeubles comprenant 44 logements, sur la parcelle cadastrée AI 348, au 83 rue Jean Raynal sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Morsang-sur-Orge de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Morsang-sur-Orge de saisir le département de l’Essonne en charge de la gestion de la route desservant la parcelle d’assiette du projet, en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence :
* en matière de régularisation des permis de construire, la condition d’urgence est en principe regardée comme remplie lorsque le demandeur se voit opposer un refus de permis de construire modificatif ;
* cela fait trois ans qu’elle attend de mettre en œuvre son projet et se heurte aux refus successifs de la commune ;
* l’urgence est caractérisée par les motifs de refus avancés ;
* la demande de permis de construire litigieuse visait uniquement à remédier aux illégalités relevées par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement avant dire droit du 18 novembre 2024, et le refus de faire droit à la demande de permis de construire modificatif entraîne pour elle l’impossibilité de régulariser son permis initial ;
— les moyens tirés de ce que, compte tenu des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par ordonnance n° 2503665 du 26 mai 2025 impliquait le réexamen du dossier au regard des règles du PLU en vigueur au jour où l’arrêté de sursis à statuer suspendu avait été adopté et de ce que l’autorité administrative ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande pour des motifs étrangers aux modifications demandées, et ne pouvait donc pas opposer un motif de sécurité publique lié aux accès non modifiés par rapport au permis initial sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau (société d’avocats CMAA), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas emplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 2506272 par laquelle la société Villa Flore demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 juin 2025 en présence de Mme Petit, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Tasciyan, représentant la société Villa Flore, et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge, qui maintiennent leurs conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 02.
Une note en délibéré, présentée pour la société Villa Flore, a été enregistrée le 16 juin 2025 et n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de trois immeubles comprenant 44 logements, sur la parcelle cadastrée AI 348 à Morsang-sur-Orge. Par un jugement n° 2209223 du 16 novembre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge devait être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement à la société Villa Flore et a enjoint au maire de délivrer à celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement un certificat de permis de construire tacite, permis rétabli dans l’ordonnance juridique par l’effet de l’annulation ainsi prononcée. Saisi par un certain nombre de riverains après affichage du certificat de permis tacite, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement n°2400478 du 18 novembre 2024, fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et sursis à statuer sur la légalité du permis tacitement délivré jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti pour communiquer une mesure de régularisation portant sur les vices tirés de l’absence de présentation d’un permis de démolir s’agissant de la démolition d’une construction implantée à l’est du terrain d’assiette du projet, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de saisine du département de l’Essonne concernant la modification d’un accès sur une voie départementale, de la méconnaissance de la distance minimale de 8 mètres prescrite par l’article UP-8-1 du règlement du plan local d’urbanisme entre les façades sud du bâtiment B et nord du bâtiment C (de 7,98 mètres), de la méconnaissance de la distance minimale exigée en application du même article entre deux façades des mêmes bâtiments et du dépassement de l’emprise maximale autorisée de l’attique par rapport à la superficie de l’étage inférieur exigée par l’article UP 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du bâtiment A (62 % au lieu de 60 %). Le 17 décembre 2024, la société Villa Flore a déposé une demande de permis modificatif n° PC 091 434 22 1 0022M02 aux fins de régularisation des vices relevés par le tribunal. Par un arrêté du 13 mars 2025, la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a sursis à statuer sur cette demande aux motifs que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme dès lors que la surface de l’attique du bâtiment A projeté est de 60 % au lieu des 40 % de l’article UI.II.-1-5-4 du règlement du règlement du futur PLU et que la réalisation du projet aura un impact négatif sur les enjeux du projet de PLU pour le secteur concerné en termes d’intégration dans le bâti existant et de densification. Par ordonnance n° 2503665 du 26 mai 2025 rendue sur requête de la société Villa Flore, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de réexaminer la demande. Par arrêté du 27 mai 2025, la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UI.II.-1-5-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) adopté par délibération du conseil municipal du 1er avril 2025, et que le projet est de nature à porter atteinte à 1a sécurité publique en créant un danger au niveau de l’accès à la RD 77.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 De ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point 1, la demande de permis modificatif déposée par la société Villa Flore le 17 décembre 2024 visait à remédier aux vices retenus par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement précité du 18 novembre 2024. La décision en litige fait obstacle à la régularisation du permis de construire permis de construire dont bénéficie la société Villa Flore, régularisation pour laquelle le tribunal a fixé un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement. Par ailleurs, le refus litigieux, outre qu’il fait obstacle à la régularisation du permis, intervient près de trois ans après le dépôt de la demande initiale de permis de construire. Les circonstances, invoquées par la commune de Morsang-sur-Orge, que la société requérante aurait entrepris des travaux sans autorisation ainsi que la présence de déchets pollués que la requérante a été mise en demeure d’évacuer sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la condition d’urgence concernant le refus de permis de construire modificatif. Par conséquent, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que, compte tenu des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par ordonnance n° 2503665 du 26 mai 2025 impliquait le réexamen du dossier au regard des règles du PLU en vigueur au jour où l’arrêté de sursis à statuer suspendu avait été adopté, d’une part, et de ce que l’autorité administrative ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande pour des motifs étrangers aux modifications demandées, et ne pouvait donc pas opposer un motif de sécurité publique lié aux accès non modifiés par rapport au permis initial, d’autre part, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre à la maire de Morsang-sur-Orge de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire modificatif sollicité par la société Villa Flore dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Villa Flore, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdant, la somme que demande la commune de Morsang-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Villa Flore et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 27 mai 2025 refusant d’accorder à la société Villa Flore un permis de construire modificatif de régularisation n° PC 091 434 22 1 0022M02 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune Morsang-sur-Orge de de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire modificatif sollicité par la société Villa Flore dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Morsang-sur-Orge versera à la société Villa Flore la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1-du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à la société Villa Flore et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
E. Jauffret L. Petit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502608
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