Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et deux mémoires complémentaires enregistré le 15 juillet 2025 et le 1er septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-1 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées faute de saisine du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Phalippou, représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 2000 à Chouihiya (Maroc), conteste l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
1. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-071 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B…. Si le préfet du Nord a indiqué que l’épouse du requérant était inconnue au fichier national des étrangers, il s’avère que le nom et la date de naissance de l’épouse du requérant qu’il a mentionnés au cours de son audition du 11 mars 2025 sont différents du nom et de la date de naissance de son épouse qui apparaissent notamment sur son titre de séjour. Par suite, faute d’une information exacte, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a examiné la situation de M. B… au regard des éléments que l’intéressé a déclaré, et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé tel que prévu par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B…, ressortissant marocain, né le 15 novembre 2000 déclare être entré en France en 2018. Il s’est marié le 15 janvier 2025 à une compatriote disposant d’un titre de séjour, mère de deux enfants nés en 2016 et 2019 d’une précédente union et qui est enceinte depuis février 2025. Son épouse atteste d’une rencontre en juin 2024 après des échanges sur des réseaux sociaux et le requérant indique au cours de l’audience le départ d’une vie commune en octobre 2024. L’ensemble de ces éléments relatifs à la vie de couple est très récent au regard de la date de la décision attaquée du 12 mars 2025. Si le requérant se prévaut de ce qu’il accompagne de façon régulière les enfants de son épouse à l’école, il n’établit pas que cette circonstance serait primordiale au regard de l’intérêt supérieur de ces enfants. M. B… ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français particulièrement importante. Il déclare d’ailleurs à l’audience n’avoir jamais travaillé. Le requérant a vécu l’essentiel de son existence au Maroc où il n’établit pas être isolé. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La circonstance que son épouse soit enceinte et alors même que sa grossesse n’avait été déclaré à la date de la décision contestée, ne constitue pas une circonstance particulière permettant d’établir une absence de risque de fuite. Le préfet du Nord pouvait, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. B… au regard des dispositions précitées du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Pour décider une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Nord a tenu compte de la circonstance que M. B… ne démontrait pas de liens particulièrement importants sur le territoire français, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure précédente d’éloignement mais qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Il relève en effet que le requérant a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour menace de mort réitéré et violence aggravée par deux circonstances. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille a décidé le classement de la procédure au motif que les faits n’ont pas pu être suffisamment établis pour constituer l’infraction. Par conséquent la menace pour l’ordre public n’est pas établie. Dans ces conditions, la décision du préfet du Nord décidant une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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