Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juil. 2025, n° 2300863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 26 octobre 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Palmieri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno a rejeté leur demande de permis de construire n°02B35322N0005, déposée le 7 octobre 2022, pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 189 m² avec piscine, sur un terrain situé route Sainte-Lucie sur une parcelle cadastrée D 2165, ensemble la décision du 23 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ville-di-Pietrabugno, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-di-Pietrabugno le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2023 et le 26 mars 2024, la commune de Ville-di-Pietrabugno, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge de Mme B et de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par un premier arrêté en date du 8 février 2022, le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno a rejeté la demande de permis de construire, déposée par Mme B et M. D, le 29 décembre 2021, en vue de la construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé route Sainte-Lucie sur une parcelle cadastrée D 2165. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire a, de nouveau, refusé le permis de construire une maison individuelle avec piscine déposée par Mme B et M. D le 30 mars 2022, sur le même terrain, d’une surface de plancher de 189 m². Par l’arrêté attaqué du 3 février 2023, le maire a rejeté, pour la deuxième fois, la demande de permis de construire déposée par Mme B et M. D, le 7 octobre 2022, pour la construction d’une maison individuelle avec piscine, d’une surface de plancher de 189 m², sur le même terrain.
3. Ainsi, la troisième demande de permis de construire déposée par Mme B et M. D portait sur un projet identique à celui que le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno avait rejeté le 8 août 2022. Par suite, en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, l’arrêté du 3 février 2023 a le caractère d’une décision purement confirmative de celle du 8 août 2022, notifiée le 11 août suivant, qui n’a pas été contestée par les pétitionnaires. La décision attaquée du 3 février 2023 n’ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023, purement confirmatif, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, les circonstances tirées de ce que les pétitionnaires ont produit une étude géotechnique et une note technique relative aux conditions d’accès, de ce que le positionnement du stationnement en toiture ait été modifié et de ce que le service « risques construction sécurité » de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse ait émis un avis favorable, étant à cet égard sans influence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B et de M. D une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ville-di-Pietrabugno au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : Mme B et de M. D verseront à la commune de Ville-di-Pietrabugno une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la commune de Ville-di-Pietrabugno.
Fait à Bastia le 17 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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