Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2604470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2537956/2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 25 février 2026, M. C… doit être regardé comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, afin d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, afin d’enjoindre au préfet de police de statuer expressément sur sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté, dans le délai d’un mois prescrit par l’ordonnance n°2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, l’injonction du juge des référés suspension, en manquant de lui notifier une décision expresse statuant sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… a été convoqué à la préfecture le 29 janvier 2026 en vue du réexamen de sa demande, soit dans le respect du délai d’un mois enjoint par le juge des référés, et que l’instruction de sa demande est toujours en cours.
Vu :
- l’ordonnance n°2537956/2 du 9 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations M. C…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. C… une carte de résident, d’autre part, enjoint « au préfet de police de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification » de l’ordonnance. Pour demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. C… fait valoir qu’à ce jour, le réexamen effectif de sa demande n’est pas effectué et il n’a pas reçu notification d’une décision expresse à l’issue de ce réexamen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Le préfet de police ne conteste pas ne pas avoir, dans le délai qui lui était fixé à l’article 2 de l’ordonnance dont la modification est demandée, soit au plus tard le 9 février 2026, pris une nouvelle décision expresse relative à la demande du requérant de délivrance d’une carte de résident. Par les circonstances qu’il fait valoir, qui ne sont pas de nature, au vu des pièces produites par M. C…, à motiver la poursuite de l’instruction de la demande de délivrance de titre, le préfet de police ne justifie pas son abstention et M. C… est fondé à soutenir que l’ordonnance du 9 janvier 2026 n’a pas été exécutée. Cette inexécution de l’ordonnance dont la modification est demandée constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2537956/2 rendue le 9 janvier 2026, afin d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de résident de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme réclamée par M. C… qui n’est pas représenté par un avocat et qui ne justifie pas les frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1 : L’article 2 de l’ordonnance n°2537956/2 du 9 janvier 2026 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 2 : Le préfet de police informera le tribunal, au plus tard le 17 mars 2026, de la date de notification de la décision expresse mentionnée au point 6.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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