Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 juil. 2024, n° 2403136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 17, 25 et 27 juin 2024, M. F A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas déposé sa demande de renouvellement après l’expiration de son titre de séjour et qu’il a toujours suivi une formation en physique-chimie, ce qui démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours universitaire et du sérieux de ses études ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis 2018, qu’il justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu’il est en co-location avec son frère, également étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête
Par une décision du 6 mai 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Laporte, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 11 décembre 1999, est entré en France le 30 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu’en 2023. Le 13 octobre 2023, M. A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 10-D-DCRL-477 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 163 du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, en faisant notamment état de la situation familiale du requérant. Il satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne à tort que M. A C a présenté sa demande de renouvellement après l’expiration, le 30 novembre 2023, de son titre de séjour dès lors que l’intéressé justifie l’avoir déposée le 13 octobre 2023, cette erreur de fait dans les visas de l’arrêté reste sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour, fondé sur l’absence de sérieux et de progression du requérant dans ses études. Par ailleurs, les circonstances que, dans le rappel du parcours universitaire de M. A C, l’arrêté mentionne qu’il est inscrit en licence mention « sciences » au titre de l’année universitaire 2023/2024, alors qu’il est inscrit en licence de physique, chimie et sciences de l’ingénieur, et que les formations qu’il a suivies les années précédentes en chimie et en sciences comprenaient la physique ne sauraient révéler un défaut d’examen réel et sérieux du dossier de M. A C et restent sans incidence sur l’appréciation de son parcours universitaire depuis 2018.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été ajourné en L1 « sciences de la vie » auprès de l’université de Corse en 2018-2019 puis de l’Université d’Artois en 2019-2020, en terminale TSA1 au lycée agricole de Pamiers en 2020-2021 puis en classe préparatoire « physique, chimie et sciences de l’ingénieur » (PCSI) à l’université de Montpellier en 2021-2022 et 2022-2023, avant de présenter, à l’appui de sa demande de renouvellement, une réinscription PCSI « sciences » à l’université de Montpellier pour l’année universitaire 2023-2024. M. A C n’ayant validé aucune année de formation au terme de cinq années d’études, le préfet de l’Hérault a pu considérer, à bon droit, qu’il ne justifiait pas d’une progression dans ses études, ni d’une cohérence dans son parcours d’études au regard de ses divers changements d’orientation. Les circonstances dont se prévaut le requérant, tenant à notamment à son isolement, à ses conditions de logement, à la crise sanitaire liée au covid-19 et aux difficultés qu’il a rencontrées pour déterminer son orientation, ne sauraient expliquer ses échecs répétés pendant cinq ans. En outre, si le requérant justifie avoir été admis au brevet d’incitation en aéronautique au titre de la session 2024 et souhaite poursuivre ses études dans le domaine aéronautique, ce brevet, au demeurant obtenu postérieurement à la décision attaquée, ne représente qu’une quarantaine d’heures de formation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur droit et d’appréciation que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A C.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France en faisant état de la présence de son frère, titulaire d’un titre de séjour étudiant, de ses attaches personnelles et d’un emploi à temps partiel démontrant son intégration professionnelle et lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, ayant été autorisé à séjourner en France pour y poursuivre ses études, il n’a donc pas vocation à y résider durablement, de même que son frère, et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. E n’est fondé à invoquer ni la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, au préfet de l’Hérault et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024
La présidente-rapporteure,
S. D
L’assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024
La greffière,
C. Arce
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