Rejet 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2103129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2021 et le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Maslives à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et de la violation de son droit à la protection de sa santé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maslives de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maslives une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est tombée gravement malade en raison de ses conditions de travail ;
— la commune n’a pas respecté son obligation de protection de sa santé.
Par des mémoires enregistrés le 11 février 2022 et le 29 septembre 2023, la commune de Maslives, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubry, représentant Mme B, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Maslives.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjoint technique de 2ème classe, exerce depuis 2011 ses fonctions au sein des services de la commune de Maslives où elle est chargée des activités extrascolaires et périscolaires des enfants de maternelle et de primaire. En arrêt de travail depuis le 11 mai 2016, elle a été rétroactivement placée le 13 juin 2019 en congé maladie longue durée, congé qui a pris fin le 10 mai 2021. Elle a saisi la commune le 5 novembre 2019 puis le 18 février 2020 d’une demande de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service. Le 29 décembre 2020, Mme B a saisi la commune d’une demande d’indemnisation des préjudices subis et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Mme B a alors formé un recours gracieux contre cette décision implicite, qui a été également implicitement rejeté. Par sa requête Mme B demande l’indemnisation des préjudices subis à raison du harcèlement à son encontre et d’une violation de son droit à protection de sa santé à hauteur de la somme de 20 000 euros et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Maslives de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction :
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison du harcèlement moral allégué
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
3. Aux termes de l’article 11 de cette même loi : « I- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ()/ () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. Mme B soutient qu’elle souffrait dans ses conditions de travail, depuis 2015, du fait du changement de l’équipe technique de l’école par la nouvelle municipalité et du fait d’un hiatus entre injonctions de sa hiérarchie et réalité du terrain. Elle soutient également que la transformation de la garderie en accueil de loisirs a accentué la dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’en attestent les comptes-rendus de visite de la DCCSP et qu’elle a été soumise à un encadrement sans en tirer de bénéfices. Elle soutient en outre que, face à ces conditions de travail dégradées, son état de santé s’est altéré et qu’elle a dû être arrêtée à partir de 2016. Elle soutient par ailleurs que pendant son temps d’arrêt, elle a également été confrontée à des agissements abusifs et répétés de son employeur, notamment un manque de diligence dans ses relations avec la mutuelle nationale territoriale (MNT), un refus d’allocation d’une carte cadeau ou dans son refus de communiquer son dossier personnel à Mme B. Elle soutient enfin qu’elle a au cours de son arrêt de travail cherché à se reconvertir sans succès et qu’ainsi les agissements de la commune ont mis en péril son avenir professionnel.
6. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la garderie a été transformée en accueil de loisirs à partir de l’année 2015, nécessitant la nomination d’une supérieure hiérarchique directe pour Mme B, il n’en résulte pas que la nouvelle directrice, nommée provisoirement et par dérogation aurait été absente tout en étant trop directive et aurait fait peser sur la requérante des injonctions contradictoires. Si la requérante fait valoir que sa charge de travail en augmentation a conduit à son épuisement, cette circonstance, à la supposer établie, alors que le taux d’encadrement du service s’est étoffé et que la requérante est passée à temps plein à compter du 1er janvier 2016, n’est pas de nature à démontrer un harcèlement de sa hiérarchie à son encontre. Par ailleurs, si Mme B évoque des attitudes vexatoires à son encontre de la part de la commune pendant son congé maladie tant en ce qui concerne la gestion des relations avec la MNT qu’à propos de l’allocation d’une carte cadeau, il résulte de l’instruction que de tels éléments ne révèlent aucune intention malveillante de la commune et ne constituent que des conséquences malencontreuses de la gestion administrative de la transformation de son CLM en CLD avec rappels de salaires et nécessité de restitution de sommes versées à tort. Ensuite, il résulte de l’instruction que les erreurs entourant l’allocation de la carte cadeau ne relèvent pas des services de la commune et ne peuvent être regardés comme révélant un harcèlement à l’encontre de la requérante. Enfin, d’une part, si Mme B fait valoir que ses efforts de reconversion n’ont pas été facilités par la commune, une telle circonstance ne résulte pas de l’instruction, d’autre part, Mme B a bien été mise à même de consulter son dossier personnel ainsi qu’elle en avait fait la demande et le retard dans cette transmission, aussi regrettable que soit cette circonstance, n’est pas de nature à établir des faits de harcèlement à l’encontre de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits mis en avant par Mme B ne sont pas susceptibles de faire présumer d’un harcèlement moral de sa hiérarchie à son encontre.
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison d’un manquement à l’obligation de sécurité
8. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Selon l’article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article article 24 de ce même décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / () Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. () ». Par ailleurs, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics relevant de la fonction publique territoriale par l’article 3 de ce décret du 10 juin 1985 et l’article 108-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
9. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
10. Mme B soutient que la directrice nouvellement et provisoirement nommée a été dans l’incapacité à prévenir son épuisement psychique déjà mis à l’épreuve par des conditions de travail dégradées depuis 2015 du fait notamment d’une surcharge de travail et d’une insuffisance de personnel. Elle soutient également qu’aucune mesure de prévention n’a été mise en place et qu’elle était soumise à des injonctions contradictoires tenant à la nécessité d’être autonome tout en ne prenant pas d’initiative. Elle soutient enfin qu’elle a alerté sa hiérarchie mais que cette dernière n’a pas cherché à remédier à la situation en adaptant ses conditions de travail alors que sa santé déclinait.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que l’imputabilité au service de la maladie de Mme B a donné lieu à un avis défavorable de la commission de réforme et à deux décisions successives de rejet de la commune qui ont fait l’objet de deux requêtes de l’intéressée rejetées par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2023. Par ailleurs, l’attitude ambivalente de la directrice du centre à son égard et la surcharge de travail ayant conduit à une dégradation de son état de santé ne résultent pas de l’instruction alors qu’il est constant que le taux d’encadrement du service a augmenté entre 2015 et 2016 et que la requérante est passée à temps plein au premier janvier 2016. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que Mme B aurait fait part à sa hiérarchie des difficultés qu’elle rencontrait et de la dégradation de son état de santé. Enfin, si Mme B évoque un stage BAFA effectué sur son temps personnel et dans un lieu non adapté, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a elle-même choisi le lieu dudit stage, qui lui a permis d’obtenir une qualification nécessaire à son activité professionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Maslives ne peut être regardée comme ayant failli à son obligation de protection de la santé de Mme B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, pour les mêmes motifs, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maslives, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros demandée par la commune de Maslives sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 800 euros à la commune de Maslives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Maslives.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour étudiant ·
- Sciences ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Chimie ·
- Titre ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Réserve
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Picardie ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Autorisation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Critère ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.