Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025 et d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution, dès lors, d’une part, que s’il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, ces documents ne l’autorisent pas à travailler et, d’autre part, que le préfet du Val-d’Oise n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026 à 11 heures.
Le rapport de M. Ablard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025, la juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance dont s’agit constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025 tendant à ce que M. A… soit muni, dans l’attente du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Siran, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2514825 du 5 septembre 2025, faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Siran, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Siran, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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