Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A C, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
— l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse ne se prononçant pas sur chacun des critères énoncés par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de ce qu’il présente un risque de soustraction ; en outre, le préfet ne justifie pas davantage de ce qu’il existerait des perspectives raisonnables d’éloignement ;
— cette mesure porte atteinte à sa liberté de circuler librement et de choisir sa résidence et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été lus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience, à 16 heures 20.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de la Haute-Corse le 7 mai à 17 heures 15.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 27 avril 1992, qui déclare être entré en France en 2018, a été placé en retenue, le 23 avril 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date du 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français
Sur les moyens communs à l’ensemble de ces décisions :
3. L’arrêté du 23 avril 2025 a été signé par M. D, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2025-03-014 en date du 28 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
4. L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont permis au préfet de la Haute-Corse de prendre à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, cet arrêté indique les motifs de fait qui justifient que M. C fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, se fondant sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a examiné l’ensemble des critères prévus par la loi. Ainsi, la décision attaquée indique la date à laquelle l’intéressé déclare être entré sur le territoire national et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, et enfin qu’une durée d’un an ne saurait porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il ne justifie pas avoir des liens anciens et profonds avec la France. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. C fait état de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se borne à soutenir, qu’étant de nationalité algérienne, « les conditions socioprofessionnelles de ce pays ne laissent présager aucun avenir et aucune perspective », il ne met pas le tribunal à même d’apprécier sa situation personnelle et si son droit à mener une vie privée et familiale serait méconnu en cas de retour dans son pays d’origine dès lors par ailleurs qu’il ne conteste pas ainsi que l’a affirmé l’autorité administrative qu’il demeure célibataire et sans charges de famille en France alors que l’essentiel des membres de sa famille demeurent dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen pourra également être écarté.
6. Si M. C soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il entend produire différents justificatifs, d’une part, il n’a pas versé au débat les justificatifs annoncés et d’autre part, il ne justifie pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des liens privés et familiaux qu’il prétend entretenir en France. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
7. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles de l’article L. 511-1, III qui n’étaient plus en vigueur à la date de sa signature, ainsi qu’il a été précisé au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’est prononcée sur l’ensemble des critères énumérés par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a précisé que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
8. Enfin, M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 5, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant de justifier que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaitre son droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Haute-Corse a édicté, à l’encontre de M. C, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
9. L’arrêté du 23 avril 2025 a été signé par M. E, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2025-03-014 en date du 28 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
10. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique par ailleurs que l’éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait sera écarté.
11. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C avant de l’assigner à résidence.
12. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué aux points 5 et 6, et en l’absence de toute argumentation particulière, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sauraient être accueillis.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A. BauxLa greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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