Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 mai 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur des ressources humaines de l’Office national des forêts (ONF) de produire la preuve de son affiliation à l’allocation vieillesse des parents au foyer, pour la période courant de novembre 1988 à septembre 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne dispose d’aucune réponse de la part de la direction des ressources humaines de la direction territoriale Seine-Nord de l’ONF quant à sa demande relative à la prise en compte de son fils pour le bénéfice de l’allocation vieillesse des parents au foyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cet office de lui produire une preuve de son affiliation pour la période courant du mois de novembre 1988 au mois de septembre 1990. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Limoges, mais de celui dans le ressort duquel a son siège la direction territoriale Seine-Nord de l’ONF en cause située à Fontainebleau (Seine-et-Marne), à savoir le tribunal administratif de Melun. Dès lors, la requête de Mme A, présentée à tort devant le tribunal administratif de Limoges, doit, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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