Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2404519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404519 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la valeur des circonstances nouvelles fournies.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Tours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1989 à Kinshasa (Congo), est entrée en France le 26 mai 2018 et a déposé le 15 février 2021 une demande d’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 12 mai 2021 confirmée par décision du 15 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté en date du 23 décembre 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme D a déposé le 18 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier en date du 8 février 2024, il lui a été demandé de communiquer tout élément susceptible d’être considéré comme une circonstance nouvelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile. Mme D y a répondu par courrier en date du 25 avril 2024 en faisant état de la scolarité de son enfant Prince au titre des années scolaires 2021/2022 à 2023/2024 et de son apprentissage du français depuis la fin de l’année 2024. Par décision du 25 avril 2024, la préfète du Loiret a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
3. Selon l’article L. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiants de sa nationalité ; 3° les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants, de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicite sont subordonnées à la production de ces documents./ Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ".
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. L’étranger ne peut s’en prévaloir pour la première fois devant le juge. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins de grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». () ".
6. En premier lieu, il ne résulte ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que la décision de la préfète du Loiret n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la demande de Mme D. Ce moyen de légalité externe est dans ces conditions manifestement infondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la préfète du Loiret pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme D, s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait déposé une demande d’asile enregistrée le 15 février 2021 à l’occasion de laquelle lui avait été remis une notice l’informant de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant cet enregistrement en application des dispositions citées aux points 3 et 4, ce qui n’a pas été le cas, Mme D n’ayant déposé sa demande que le 18 janvier 2024. C’est pourquoi les services de la préfecture du Loiret lui ont demandé de produire tous éléments nouveaux.
8. Tout d’abord, l’apprentissage de la langue française par la requérante depuis le mois de janvier 2024 ne saurait être considéré comme une circonstance nouvelle au sens des dispositions précitées. Il en va, ensuite, de même de la circonstance que ses deux enfants, Prince, né le 25 août 2018, et A, né le 1er mai 2020, qui étaient déjà nés et présents en France lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 15 février 2021, seraient désormais scolarisés en France. Si elle soutient, enfin, que son fils A bénéficie d’une filiation paternelle avec M. E C, ressortissant congolais né le 6 septembre 1990, dont les demandes de séjour ainsi que d’asile ont été rejetées en France mais la qualité de réfugié reconnue par les autorités grecques, elle ne justifie toutefois pas avoir présenté ce motif auprès de la préfète du Loiret et ne saurait dès lors s’en prévaloir pour la première fois devant le juge, ainsi qu’il a été dit au point 4. Aussi ces circonstances de fait ne présentent pas un caractère nouveau et justifient le rejet de sa demande.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
10. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme D énoncées au point 8 ne sont pas de nature à établir que la décision en litige porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que l’intéressée dispose toujours de lien dans son pays d’origine et qu’elle n’apporte aucune pièce s’agissant de sa relation et celle de son fils avec M. C. Ce moyen qui n’est dès lors pas assorti de précisions suffisantes comme de faits susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
11. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret pour information.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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