Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2412696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour présentée sur la plateforme « Administration – Étrangers en France » (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par la plateforme de l’ANEF ou lors un rendez-vous en préfecture, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en tant que victime de la traite des êtres humains, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les articles L. 425-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains, ayant fourni un récépissé de dépôt de plainte et ayant rompu tout lien avec l’entreprise et les personnes qui ont participé aux faits qu’elle a dénoncés ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne, est entrée en France en juin 2022. Le 2 décembre 2024, quelques jours après avoir porté plainte pour traite d’être humain, elle a déposé, sur la plateforme de l’ANEF, une demande de titre de séjour sur ce fondement, clôturée le 16 décembre 2024. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ». Et aux termes de l’article L.425-1 de ce code : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… B… a été clôturée le 16 décembre 2024 par l’« Agent du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer » au motif que son dossier « ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : vous ne pouvez pas bénéficier d’un titre victime de la traite des êtres humains ». Le motif de cette clôture impose de qualifier cette décision de refus de titre de séjour, que seul le préfet territorialement compétent pouvait édicter. L’autorité préfectorale, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas davantage que l’auteur de la décision en litige, dont le nom et le prénom ne sont au demeurant pas mentionnés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, serait titulaire d’une délégation pour refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale poursuive et achève l’instruction de la demande de Mme A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 16 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A… B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Subvention ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Finances publiques ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Plan de prévention ·
- Changement ·
- Décision du conseil ·
- Inondation ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Allocation vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Décision administrative préalable ·
- Ressources humaines ·
- Foyer ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Indemnisation de victimes ·
- Cancer ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.