Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2200850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Paolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la Haute-Corse portant dessaisissement d’une arme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en l’absence de précision sur la date à laquelle les faits pris en compte par le préfet se sont produits ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a pris en compte l’inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire alors qu’il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit acquise depuis 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, il doit être regardé comme demandant que soit substitué au motif de l’incompatibilité du comportement de l’intéressé avec la détention d’une arme, celui de la compétence liée du préfet dès lors que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant comporte mention d’infractions visées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a enjoint de se dessaisir de l’armes qu’il possédait, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et l’a informé de son enregistrement dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure applicable au présent litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code () association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
() « . Par ailleurs, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : » La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie () ".
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour édicter la décision attaquée prononçant le dessaisissement de l’arme que possédait M. A, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’enquête administrative diligentée ayant fait apparaître que l’intéressé était signalé pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, de vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, son comportement était incompatible avec la détention d’une arme, laissant craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui.
5. Toutefois, pour établir que la décision en litige était légale, le préfet de la Haute-Corse invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce qu’il se trouvait en situation de compétence liée dès lors que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé faisait apparaître qu’il avait été condamné, le 26 janvier 2006, pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, de vol aggravé par deux circonstances et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et que, ces infractions sont au nombre de celles visées au 1° de l’article L. 312-3 précité du code de la sécurité intérieure.
6. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Corse aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce second motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
7. Si enfin, le requérant se prévaut des dispositions de l’article 133-13 du code pénal relatives à la réhabilitation de plein droit, il ne justifie cependant pas qu’il aurait obtenu l’effacement de la condamnation en cause, mentionnée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date d’édiction de l’arrêté litigieux.
8. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, après avoir constaté la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, d’ordonner le dessaisissement de l’arme en sa possession. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de son défaut de motivation qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
N. SadatLa présidente,
signé
A.Baux
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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