Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 oct. 2024, n° 2415208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée des mêmes moyens d’illégalité que la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Frydryszak, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 15 mars 1977, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23. Elle précise que la requérante n’atteste pas d’une ancienneté en France depuis plus de dix ans et qu’elle se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée sans fournir d’autorisation de travail. Elle mentionne en outre que la requérante a été condamnée 16 mai 2019 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif. Elle rappelle enfin que l’intéressée est mère d’un enfant mineure et que ses parents et quatre autres enfants, dont un mineur, vivent au Cameroun. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Si, à la date de la décision, la condamnation était intervenue il y a moins de moins de cinq ans, de sorte que les dispositions de l’article 132-5 du code pénal ne trouvaient pas à s’appliquer et que le préfet pouvait prendre en compte cette condamnation, il ressort des pièces du dossier que la tentative d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation pour laquelle Mme B a été condamnée en 2019 à trois mois de prison avec sursis a été commise en septembre 2016. Le préfet de police ne fait état d’aucun autre élément de nature à justifier que la requérante constitue une menace à l’ordre public. Au regard tant de la nature du délit, de la durée de la peine et de l’ancienneté de l’infraction, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle constituait une menace à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Mme B établit certes, par les documents nombreux et diversifiés qu’elle produit, notamment l’acte de naissance de sa fille, des rendez-vous médicaux, des factures Facil’Famille relatives à l’accueil de sa fille en crèche puis en école, des certificats de scolarité pour les années 2018 à 2024, une attestation de l’association La Serre Pouchet de 2018 à 2020, des abonnements au titre de transport, des certificats d’hébergement et des fiches de paye, sa présence habituelle et continue en France de 2015 à début 2024. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille, née en France, y a suivi sa scolarité de la petite section au CE2. Toutefois, l’intéressée, qui bénéficie d’un hébergement d’urgence, ne fait état d’aucun autre lien personnel et familial en France, alors que ses parents et ses quatre enfants, dont l’un mineur, résident au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
10. S’agissant de sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par Mme B au titre de sa vie privée et familiale.
11. Concernant son activité salariée, Mme B se prévaut de neuf ans de présence en France et produit sept bulletins de salaire comme employée de restauration à temps partiel ainsi qu’un contrat à durée déterminée de février 2024 à 2025 pour 20 heures par semaine pour le même poste. Toutefois, le contrat produit est postérieur à la date de la décision attaquée, et les bulletins de salaire montrent que Mme B n’exerçait une activité qu’à temps partiel. Par suite, eu égard au caractère récent de son activité professionnelle à temps partiel, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme B ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. Mme B fait valoir qu’elle vit en France depuis neuf ans avec sa fille également âgée de 9 ans et scolarisée en CE2, et qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, elle ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne que ses parents et ses quatre enfants, dont l’un mineur, résident au Cameroun. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
15. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision, qui mentionne la circonstance que Mme B soit mère d’une enfant mineure, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné l’intérêt supérieur de sa fille mineure. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite de résider auprès d’un parent bénéficiant d’une situation administrative et professionnelle stable, Mme B ne démontre pas que l’intérêt supérieur de sa fille eût été méconnu, alors que Mme B est en situation de précarité en France et peut bénéficier d’une situation régulière dans son pays d’origine, où réside le reste de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 5 que le préfet de police ne pouvait, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, sans commettre d’erreur d’appréciation. Mais le préfet de police s’est également fondé pour rejeter la demande de Mme B sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ainsi que sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, motifs qu’il pouvait retenir sans commettre d’erreur d’appréciation, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 16. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Par suite, le préfet de police pouvait légalement refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour et les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance de carte de séjour doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée des mêmes moyens d’illégalité que la décision portant refus de titre de séjour, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
20. En dernier lieu, Mme B soutient que l’obligation de quitter le territoire français conduit à l’éloignement de sa fille mineure, qui a vécu toute sa vie en France, y est scolarisée depuis 5 ans et qui fréquente le centre de loisirs. Toutefois, et alors que l’intéressée n’établit pas l’intégration de sa fille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne serait pas à même de reprendre le cours de sa scolarité au Cameroun. Dès lors, compte tenu du jeune âge de l’enfant, 9 ans, et de la présence de ses grands-parents et du reste de sa fratrie au Cameroun, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. () »
22. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet de police ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de Mme B constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que la décision refusant un délai de départ volontaire se fonde sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 doit être accueilli.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que le préfet de police ne pouvait sans erreur d’appréciation refuser un délai de départ volontaire à Mme B. Par suite, il ne pouvait se fonder sur l’absence de délai de départ volontaire pour interdire à l’intéressée de retourner sur le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 doit être accueilli.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 uniquement en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. En revanche, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
27. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour temporaire ou procède à un réexamen de sa situation. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, sous réserve que Me Lemichel, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2024 est annulé en tant qu’il refuse à Mme B un délai de départ et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Lemichel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Lemichel et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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