Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 juin 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer ses décomptes d’indemnités journalières.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ces documents lui sont indispensables et nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de sa « prévoyance collective » et qu’en leur absence, elle subit un grave préjudice financier, risquant de perdre définitivement ses droits à indemnisation complémentaire ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne s’oppose à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B soutient, qu’elle a sollicité à plusieurs reprises et notamment les 30 juillet et 25 novembre 2024, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse qu’elle lui transmette ses décomptes d’indemnités journalières. Or, il résulte de l’instruction que le 29 juillet 2024, la CPAM de Haute-Corse a porté à la connaissance de l’intéressée qu’elle était directement mise en cause dans une escroquerie de grande ampleur sur laquelle une enquête pénale était en cours et que par ailleurs, par un courrier du 25 novembre suivant, ladite CPAM a établi une attestation de paiement d’indemnités journalières à l’attention de Mme B. Ainsi, plusieurs décisions sont nées en réponse aux demandes de la requérante. Dans ces conditions, eu égard à l’obligation de ne pas faire obstacle à l’exécution de ces décisions voire aux décisions implicites de rejet qui seraient nées, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Fait à Bastia le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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