Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2201172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Felli, demande au tribunal :
1°) de déclarer la communauté de communes du Centre-Corse responsable des préjudices qu’il a subis en raison de son accident survenu le 21 mars 2021 sur la voie publique, dans la commune de Venaco ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 21 mars 2021 ;
3°) de condamner la communauté de communes du Centre-Corse à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision, à valoir sur le montant définitif des préjudices.
Il soutient que :
— alors qu’il circulait à moto sur la route territoriale (RT) n° 20 sur la commune de Venaco, il a percuté un conteneur poubelle collectif qui se trouvait sur la voie de circulation, provoquant sa chute ;
— les dommages consécutifs à cet accident sont imputables à un ouvrage public situé sur la voie publique, dont il était usager ;
— la responsabilité pour faute de la communauté de communes du Centre-Corse doit être engagée en sa qualité de propriétaire du conteneur poubelle ;
— l’absence de tout dispositif de protection, de sécurisation ou de fixation du conteneur poubelle constitue un défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— il n’a pas commis de faute et il ne s’agit pas d’un cas de force majeur ;
— il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute ainsi que le montant.
— il est en droit d’obtenir une indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur de 8 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse ne s’oppose pas à ce que soit diligentée une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la communauté de communes du Centre-Corse, représentée par Me Meridjen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Venaco et la collectivité de Corse soient condamnées à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le conteneur poubelle en cause soit un ouvrage public dont elle avait la garde ;
— la matérialité des faits et le lien de causalité entre l’accident dont M. B se prévaut et le conteneur poubelle en cause ne sont pas établis ;
— le dommage allégué est exclusivement imputable à un défaut d’entretien de la voie publique et non à un dysfonctionnement du conteneur poubelle ou du service de collecte des déchets ; M. B n’est donc pas fondé à rechercher sa responsabilité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ;
— la demande d’expertise est dépourvue d’utilité ;
— la demande de provision doit être rejetée ;
— la responsabilité de la collectivité de Corse doit être engagée en ses qualités de propriétaire et maître d’ouvrage de la RT n° 20 ;
— la responsabilité de la commune de Venaco doit être engagée en raison d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police qu’il détient, en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
La procédure a été communiquée à la collectivité de Corse ainsi qu’à la commune de Venaco, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Muscatelli, substituant Me Meridjen, représentant la communauté de communes du Centre-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2021, M. B a été victime d’un accident alors qu’il circulait à moto sur la route territoriale (RT) n° 20, dans le territoire communal de Venaco. Imputant sa chute à un conteneur poubelle collectif qui se trouvait au milieu de la voie de circulation, il a, par un courrier du 31 mai 2022, demandé à la communauté de communes du Centre-Corse de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de cet accident. Par un courrier du 2 juin 2022, la communauté de communes du Centre-Corse a indiqué à l’intéressé que son dossier avait été confié à son assureur, la SMACL, et a précisé qu’en l’absence de réponse expresse de ses services avant le 31 juillet 2022, une décision implicite de rejet de sa demande sera acquise. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de déclarer la communauté de communes du Centre-Corse responsable de ses préjudices, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de cet accident du 21 mars 2021 et de condamner la communauté de communes du Centre-Corse à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du Centre-Corse pour défaut d’entretien de la voie publique :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. La personne publique responsable ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, M. B, qui soutient avoir heurté un conteneur poubelle se situant sur la voie de circulation alors qu’il circulait à moto sur la RT n° 20 en direction de Bastia, recherche la responsabilité de la communauté de communes du Centre-Corse pour défaut d’entretien normal de la voie publique à l’égard de laquelle il a la qualité d’usager. Or, à supposer que le conteneur en litige puisse être regardé comme un accessoire de la route, il est constant que la communauté de communes du Centre-Corse n’est pas propriétaire de cette voie et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle en assurerait l’entretien. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté de communes du Centre-Corse sur le fondement du défaut d’entretien d’un ouvrage public sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute la communauté de communes du Centre-Corse :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
5. A supposer que le conteneur poubelle litigieux puisse être regardé comme un accessoire de l’ouvrage public que constituerait le réseau de ramassage et de traitement des ordures, il ne résulte pas de l’instruction que ce conteneur, dont il n’est versé aucune photographie, serait la propriété de la communauté de communes, qui conteste d’ailleurs en avoir la garde. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de la communauté de communes du Centre-Corse ne saurait être engagée en sa qualité de maître du conteneur poubelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la communauté de communes du Centre-Corse ne saurait être engagée sur le fondement de dommage de travaux publics. Par suite, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles avant-dire droit d’ordonner une expertise et à fin d’octroi d’une provision doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la communauté de communes du Centre-Corse :
7. En l’absence de condamnation de la communauté de communes du Centre-Corse, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de la collectivité de Corse et de la commune de Venaco ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la communauté de communes du Centre-Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Centre-Corse présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Centre-Corse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d’appel en garantie dirigées à l’encontre de la collectivité de Corse et de la commune de Venaco sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes du Centre-Corse et à la commune de Venaco.
Copie en sera adressée à la CPAM de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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