Annulation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 janv. 2025, n° 2310521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée par un courrier en date du 23 novembre 2022, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 30 mai 2024.
Par des lettres en date du 10 décembre 2024, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré d’office de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n° 493514 du 10 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme B a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a, par un courrier en date du 23 novembre 2022, complété sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur celle-ci, réceptionnée le 26 janvier 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 2 juin 2023, dont cette autorité a accusé réception le 12 juin 2023, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Garde
- Urbanisme ·
- International ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Imprévision ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Contrats ·
- Hausse des prix ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Plein emploi ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Grange ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Électricité ·
- Public ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Victime de guerre ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Algérie ·
- Structure
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal des conflits ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Jeune ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Visa ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Perfectionnement professionnel ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Détenu
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.