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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2310472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 octobre 2022, N° 2206400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 juin 2023 portant refus d’abrogation de l’arrêté 20 juin 2022 et refus de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de Mme C, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été édictées par des autorités incompétentes ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées « d’une erreur manifeste d’appréciation ».
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que Mme C n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet le 20 juin 2022 par le préfet du Nord dès lors qu’elle ne justifie pas résider hors de France à la date où elle a saisi le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe, née le 15 août 1964 à Talin (URSS) déclare être entrée sur le territoire français le 26 janvier 2020. Sa demande d’asile, qu’elle avait déposée le 29 janvier 2020, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 avril 2022. Le 11 mai 2022, Mme C a sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé. Sa demande a été déclarée irrecevable et n’a pas fait l’objet d’un examen au fond en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’expiration du délai entre le dépôt de la demande d’asile et le dépôt de la demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet ne s’est prononcé que sur le droit au séjour de la requérante au regard du droit d’asile et a refusé de lui délivrer une carte de résident en conséquence du rejet de la demande d’asile de Mme C par la cour nationale du droit d’asile. Il l’a aussi obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un jugement n° 2206400 du 27 octobre 2022 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un courriel reçu par les services préfectoraux le 31 janvier 2023, Mme C a sollicité l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2022, rejetée par un courriel du 21 juin 2023. Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 21 juin 2023 portant refus d’abrogation de l’arrêté 20 juin 2022 et refus de séjour.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Par sa décision du 21 juin 2023, le préfet du Nord a seulement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 20 juin 2022 sans se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de Mme C. Les conclusions dirigées contre une telle décision sont privées d’objet et sont donc irrecevables.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
5. Un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
6. En l’espèce, Mme C indique, dans sa requête, résider en France et fait état d’une adresse à Lille. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 :
7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, chef de la section de l’actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas du dispositif de l’arrêté du 20 juin 2022 que le préfet du Nord aurait pris une décision de refus de titre de séjour à l’encontre de Mme C. Si le 11 mai 2022, elle a sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée pour tardiveté en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du
20 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet ne s’est prononcé que sur le droit au séjour de la requérante au regard du droit d’asile et a refusé de lui délivrer une carte de résident en conséquence du rejet de la demande d’asile de Mme C par la Cour nationale du droit d’asile et ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour de la requérante pour raisons de santé. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure tiré de l’absence de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent être utilement invoqués par Mme C.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. Mme C déclare être entrée en France en janvier 2020. Elle est divorcée et mère d’un enfant majeur qui l’accompagne. La durée du séjour de la requérante résulte de la procédure de demande d’asile. Elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 55 ans. Son fils fait aussi l’objet d’un de refus de carte de résident et d’une mesure d’éloignement. Mme C ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français. Si la requérante a produit des documents médicaux faisant état qu’elle est suivie pour diverses pathologies, il ne ressort pas de ces documents que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de « l’erreur manifeste d’appréciation » doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
15. Il résulte de ce qui précède, notamment au regard de la seule circonstance que Mme C a été opérée le 6 décembre 2022 d’une prothèse totale du genou droit sur un cal vicieux post traumatique du fémur droit distal compliqué d’une gonarthrose évoluée avec la mise en place d’une prothèse totale de genoux partiellement contrainte avec un bon résultat anatomique et de l’attestation médicale selon laquelle des soins post opératoires et un suivi médical seraient nécessaires, que Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’à raison de circonstances de fait postérieures à son édiction, l’arrêté du 20 juin 2022 est devenu illégal ou sans objet.
16. Il résulte tout de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 21 juin 2023 portant refus d’abrogation de l’arrêté 20 juin 2022 et refus de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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