Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B… D…, représentée par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’erreur de fait et de vice de procédure ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Njoya, représentant Mme D….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 23 juillet 1976 à Kinshasa, est entrée en France le 23 avril 2014 selon ses déclarations. Le 14 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
Par un arrêté n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise a estimé que Mme D… n’établissait pas sa présence sur le territoire français avant l’année 2020. La requérante établit toutefois sa présence sur le territoire français de juin 2014 à février 2015, en produisant, pour cette période, des attestations de domiciliation, des justificatifs de rechargement de son titre de transport, une ordonnance d’un praticien hospitalier et une déclaration mentionnant des revenus perçus en 2015. En revanche, la requérante, qui se borne à fournir, pour les années 2016 à 2019, des avis d’imposition ne mentionnant pas la perception de revenus, et, pour l’année 2019, seulement une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, n’établit pas sa présence habituelle au cours de cette période. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait en estimant qu’elle n’établissait pas sa présence habituelle sur le territoire au cours des dix années précédant les décisions attaquées. Elle n’est pas plus fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
En second lieu, si Mme D… justifie avoir exercé un emploi d’agent de service pour une première entreprise au cours des mois de mai à décembre 2021, et verse au dossier des bulletins de salaire des mois de décembre 2022, décembre 2023 et février 2024 relatives à un emploi d’agent de service pour une seconde entreprise de propreté, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, si elle fait valoir ne plus avoir de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, elle ne conteste pas que sa mère et ses trois enfants résident toujours en République démocratique du Congo et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Si l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut retourner dans ses pays d’origine en raison des risques encourus, elle n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Njoya et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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