Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 juin 2025, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10601/2025 du 4 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2025 à 15h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Belliard avocat de Mme B… qui soutient notamment que la vie maritale entre la requérante et son compagnon date de 2023, qu’elle est pacsée depuis 2025 et que le couple habite chez la mère de la requérante ;
et les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante malgache, née le 21 décembre 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, dès lors que Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… réside de manière habituelle à Mayotte depuis au moins l’année 2020 à une adresse stable à Mamoudzou chez sa mère, titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement, sa sœur de nationalité française et son frère, qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis 12 février 2025 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, avec qui elle justifie d’une communauté de vie, notamment antérieure à la conclusion du pacs. Dans ces conditions Mme B… est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Mise en conformite ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours ·
- Notification ·
- Message ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Expulsion du territoire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Tacite ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Réfugiés ·
- Prolongation
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Jeune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Police
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.