Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 juil. 2025, n° 2502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 juillet 2025, M. D E, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-617-25 du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-618-25 du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
a) s’agissant de l’arrêté n° DCL-BMI-617-25 du 7 juillet 2025 :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de sa situation personnelle et, en outre, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
b) s’agissant de l’arrêté n° DCL-BMI-618-25 du 7 juillet 2025 :
— cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté n° DCL-BMI-617-25 du 7 juillet 2025 ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. Boissy a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né en 1983 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, 15 septembre 2022, a été interpellé le 7 juillet 2025 par les services de gendarmerie de la communauté de brigades de Chagny et placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 7 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° DCL-BMI-617-25 du 7 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme Vieille, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Vieille n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire et doivent dès lors être écartés pour ce motif.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans charge de famille en France, a séjourné sans interruption de manière irrégulière sur le territoire national depuis septembre 2022 et, si une partie de sa famille vit régulièrement en France, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles en Tunisie, pays dans lequel il a vécu pendant l’essentiel de sa vie. D’autre part, si M. E indique qu’il exerce une activité de maçon en vertu d’un contrat à durée indéterminée, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France. En décidant d’exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, l’intéressé a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie prive et familiales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, lorsqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas davantage entrepris de démarches tendant à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France et ne conteste pas avoir déclaré, lors de son audition du 7 juillet 2025, ne pas souhaiter regagner son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle et en présence d’un risque de fuite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et n’a pas en tout état de cause pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
10. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage, en tout état de cause, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° DCL-BMI-618-25 du 7 juillet 2025 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité :
14. L’arrêté n° DCL-BMI-617-25 du 7 juillet 2025 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion des modalités d’application de la mesure d’assignation :
15. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. M. E a été assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire, et astreint à se rendre au commissariat de Chalon-sur-Saône les mardi, mercredi et jeudi à 14 heures.
17. Le requérant n’a produit, à l’appui de ses écritures, qu’une attestation d’hébergement, datée du 15 janvier 2025 -il y a plus de six mois- établie par M. A C qui n’est pas corroborée par les autres documents produits -lesquels mentionnent diverses adresses d’hébergement à des dates variables-. M. E n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, qu’il disposerait actuellement d’un lieu de résidence stable à Aix-en-Provence et n’est dès lors pas fondé à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation définies au point 16 seraient en l’espèce disproportionnées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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