Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2519451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à travailler, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour aurait du être saisie au préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519452, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 mars 1963, est entrée sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations. Le 5 novembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a bénéficié d’un premier récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 4 avril 2025 puis de plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler, dont le dernier est valable jusqu’au 12 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme B… fait valoir que son employeur, qui l’emploie depuis le mois de septembre 2023, a suspendu son contrat de travail le 15 septembre 2025 dans l’attente d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour et ne justifie pas que son employeur a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice. Ainsi, elle n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de se voir délivrer un récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour autorisant à travailler. Dès lors, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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