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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 août 2025, n° 2501129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite dont bénéficie l’association Scola Corsa, depuis le 21 février 2024, pour la création d’une classe d’école modulaire, sur la parcelle cadastrée section C n° 878 située lieu-dit « Effrico » à Sarrola-Carcopino.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’association requérante ne justifiait d’aucun titre l’habilitant à déposer la demande de permis de construire litigieuse et que le maire ne pouvait ignorer, au vu de l’avis défavorable émis, que la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, propriétaire du terrain, n’avait pas autorisé le projet ;
— la création d’une école modulaire sur le terrain d’assiette du projet ne s’inscrit pas dans la destination prévue par la convention de gestion conclue avec la commune de Sarrola-Carcopino, laquelle limite l’usage du site à l’accueil de loisirs sans hébergement et ne prévoit pas la possibilité de construire des éléments modulaires ;
— en outre, toute autorisation d’occupation du terrain en litige devait faire l’objet d’une convention d’occupation temporaire, laquelle n’a pas été conclue avec l’association requérante.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à l’association Scola Corsa qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501130 tendant à l’annulation du permis de construire tacite dont bénéficie l’association Scola Corsa, depuis le 21 février 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite dont bénéficie l’association Scola Corsa, depuis le 21 février 2024, pour la création d’une classe d’école modulaire, sur la parcelle cadastrée section C n° 878 située lieu-dit « Effrico » à Sarrola-Carcopino.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite dont bénéficie l’association Scola Corsa, depuis le 21 février 2024.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite dont bénéficie l’association Scola Corsa, depuis le 21 février 2024, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à l’association Scola Corsa.
Fait à Bastia, le 22 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
I. Zerdoud R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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