Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2510077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… A… et Mme C… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’aide sociale à l’enfance de supprimer les restrictions de droits de visite et d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;(…) » et aux termes de l’article de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Enfin, aux termes de l’article 375-1 de ce même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) ».
3. Dans l’exercice de la mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil, et notamment l’organisation des droits de visite dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître.
4. Les conclusions de M. et Mme A… tendant à ce que le juge des référés ordonne la modification des droits de visite et d’hébergement de la mesure de placement de leurs deux petits-enfants à l’aide sociale à l’enfance prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2025 sont manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme C… A….
Fait à Strasbourg, le décembre 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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