Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2405955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 5 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 15 juillet 2023 et 8 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement restitués.
Elle soutient que :
- les infractions contestées ne lui sont pas imputables ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen relatif à l’imputabilité des infractions contestées est irrecevable dans la mesure où la juridiction administrative n’est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ;
- l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus, conseiller, et les observations de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 5 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 15 juillet 2023 et 8 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 15 juillet 2023 et 8 octobre 2023 ont été émis, sans que Mme B… n’établisse qu’elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. En outre, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’imputabilité de ces infractions, qui constituent des contraventions dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de police en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure pénale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le MerlusLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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