Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 avr. 2024, n° 2201296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 juin 2022 et le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 278,31 euros, correspondant aux rémunérations supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les heures de service effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation des troubles que la carence de l’administration a causés dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus implicitement opposée à sa demande préalable méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 2016 en vertu desquelles il a droit à la majoration de 15 % pour les heures de service qu’il effectue la nuit de 21h00 à 5h00 du matin ; le service local du contentieux de Bordeaux lui a adressé un avis lui confirmant qu’il y a droit ;
— il possède une créance de 6 278,31 euros sur l’État au titre des majorations qui lui sont dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ; il a adressé une demande préalable à l’administration le 25 février 2022 ;
— le non-versement de cette majoration de 15 % constitue une carence fautive de l’État ;
— la carence fautive de l’État est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence du requérant qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir, à titre principal, et conclut au rejet de la requête au fond, à titre subsidiaire.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne fournit pas une copie de sa demande préalable ni de l’accusé de réception de son envoi en recommandé qui permettraient d’établir que cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrier de l’État depuis le 1er décembre 2002, M. B exerce la profession d’ouvrier de sécurité et de surveillance au sein de l’école de l’aviation légère de l’armée de terre située à Dax. Par une lettre du 5 octobre 2021 adressée au ministre des armées, le requérant a demandé à bénéficier de la majoration de 15 % des heures de service effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin et à être « rétabli » dans ses droits à cette majoration. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 278,31 euros correspondant aux majorations qu’il estime lui être dues ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, assorties des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que, par sa lettre datée du 5 octobre 2021, M. B demande à être rétabli dans ses droits à la majoration horaire de 15 % prévue par le décret du 30 décembre 2016 et doit donc être regardé comme ayant adressé à l’administration une demande préalable tendant au paiement de la créance qu’il estime détenir sur l’État, à ce titre, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par ailleurs, il résulte de l’avis de réception versé aux débats que cette lettre a été reçue par le ministère des armées le 25 février 2022, de sorte que le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 avril 2022. Dès lors qu’elles ont ainsi fait l’objet d’une décision préalable, les conclusions du requérant tendant au paiement de sa créance sont recevables, de même que les conclusions tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d’existence qui en sont le complément indissociable. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense : « Le présent décret fixe les dispositions applicables aux ouvriers de l’Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, relevant du ministère de la défense ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " () II. – Les ouvriers exerçant les professions d’ouvrier de sécurité et de surveillance et de pompier perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel qui peut être : / – soit de 166 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 41,22 heures (41 h 13 mn) et 49,47 heures (49 h 28 mn) ; / – soit de 199,1 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 49,47 heures (49 h 28 mn) et 55,29 heures (55 h 18 mn). () « . Ce même décret comprend un chapitre II, relatif aux majorations horaires, qui commence par l’article 5 aux termes duquel : » Les heures effectuées la nuit de 21 h 00 à 05 h 00 sont abondées de 15 p. 100. ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B est soumis à un régime de travail qui comporte des gardes d’une durée de vingt-quatre heures, commençant à 19h00 et s’achevant le lendemain à 19h00, et il résulte des emplois du temps produits par le requérant, soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance, qu’entre le 1er janvier 2017 date d’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2016 précité, et le 31 décembre 2021, le requérant a effectué des gardes de vingt-quatre heures comportant des heures effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre des armées en défense. Alors qu’en vertu de l’article 5 du décret du 30 décembre 2016 précité, ces heures effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin lui donnent droit à la majoration horaire de 15 %, il résulte des bulletins de paye également versés aux débats que le requérant ne l’a pas perçue et il ne résulte aucunement de l’instruction que des dispositions particulières à la situation de M. B feraient obstacle à ce droit. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui verser cette majoration au titre des heures effectuées la nuit de 21h00 à 5h00 du matin, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
En ce qui concerne la somme due au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 :
6. Il appartiendra à l’administration, qui dispose des informations nécessaires pour ce faire, de calculer le montant de la somme brute due au requérant au titre des heures effectuées la nuit entre 21h00 et 5h00 du matin, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021.
En ce qui concerne la réparation des troubles dans les conditions d’existence :
7. Si M. B fait état de troubles subis dans ses conditions d’existence, il ne précise nullement sa demande et n’établit pas la réalité de ce préjudice, tandis que cette demande ne figure pas dans le courrier du 5 octobre 2021 et il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice serait né ou aggravé ou aurait été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’État à faire droit à la demande de M. B tendant au versement de la majoration de 15 % au titre des heures effectuées la nuit entre 21h00 et 5h00 du matin, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021.
Sur les intérêts :
9. Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé à l’administration de lui verser la somme correspondant à la rémunération due au titre de la majoration horaire de 15 % par une lettre du 5 octobre 2021, reçue le 25 février 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, M. B a droit, à compter du 25 février 2022, aux intérêts au taux légal afférents à la somme brute totale résultant du point 8.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la régularisation par l’administration des droits de M. B à la majoration de 15 % prévue par l’article 5 du décret du 30 décembre 2016. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme au titre des frais qu’aurait exposés M. B, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme correspondant aux heures effectuées la nuit entre 21h00 et 5h00 du matin, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la régularisation des droits de M. B à la majoration de 15 % prévue par l’article 5 du décret du 30 décembre 2016, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
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