Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 avr. 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. D A C, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il se désiste de sa demande d’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d’une absence de motivation ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il vit en France depuis 2006, s’y est parfaitement intégré et ne dispose d’aucune attache au Maroc.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 11h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Vega substituant Me Ribaut-Pasqualini qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1973, M. A C a sollicité, le 28 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par l’arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia. M. A C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A C un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est divorcé, déclare être père de deux enfants résidant en Espagne, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où ses trois sœurs résident et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et ajoute qu’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et souffre de problèmes de santé. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en France depuis 2009, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne disposerait plus d’attache familiale au Maroc. En outre, il n’est ni établi ni même allégué qu’en raison de son état de santé, l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, alors que pour établir son insertion en France, le requérant ne justifie en tout état de cause que de bulletins de paie portant sur la période de janvier 2013 à juin 2014, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts qu’il poursuit ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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