Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2413255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. D B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé de l’admettre en première année de licence de psychologie au sein de cet institut au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder au réexamen de son dossier.
Il soutient qu’en lui refusant l’accès au master au seul motif que la capacité d’accueil était atteinte, l’université ne justifie pas avoir procédé à l’examen de son dossier de candidature.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête ne répond aux exigences de forme prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne mentionne pas le domicile du requérant et qu’elle ne comporte aucun moyen sérieux ;
— le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son admission en première année de licence de psychologie au sein de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Par une décision du 17 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la directrice de cet institut a rejeté sa demande au motif que la capacité d’accueil était atteinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () ». L’article R. 414-3 de ce code prévoit : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». L’article R. 414-4 du même code dispose : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2018 susvisé : « Lors d’une inscription par le site de l’application C citoyens, l’usager renseigne, de manière obligatoire, son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone ».
3. M. B A a présenté son recours par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit C citoyens. Il a ainsi nécessairement renseigné, comme l’impose les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2018 susvisé, son identité et son adresse postale. Par suite, il n’était pas tenu de faire figurer sur sa requête les mentions prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, cette requête, qui vise l’article L. 612-3 du code de l’éducation, comporte l’énoncé d’un moyen. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes () / L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur () / III.- Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement () IV.- Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation () ». Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur une demande d’accès à une formation dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l’autorité compétente doit prendre en compte la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
5. En l’espèce, la décision attaquée a été prise au seul motif que les capacités d’accueil de la formation sollicitée par M. B A étaient déjà atteintes. La seule circonstance alléguée en défense par l’université que cette décision mentionne un avis de la commission d’admission ne peut suffire, à elle seule, en l’absence de toute autre précision, à établir qu’il aurait été tenu compte, pour rejeter la demande du requérant, de la cohérence entre son projet de formation, les acquis de sa formation antérieure, ses compétences et les caractéristiques de la formation. Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. M. B A est dès lors fondé à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’IED de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé d’admettre M. B A en première année de licence de psychologie doit être annulée.
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis procède au réexamen de la demande d’admission de M. B A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé d’admettre M. B A en première année de licence de psychologie au sein de cet institut est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d’admission de M. B A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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