Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2329552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles avec effet rétroactif à compter du 12 mai 2023 ;
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 4 juillet 1989, a présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin » et a accepté le 21 juillet 2022 l’offre de prise en charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a décidé son transfert vers l’Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Mme A a été déclarée en fuite le 28 février 2023, au motif qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Madrid. Le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 29 février 2024. Par une décision du
12 mai 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. A l’issue du délai de transfert, Mme A s’est de nouveau présentée à la préfecture pour présenter une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale le 6 octobre 2023. Mme A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et a fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité le 26 octobre 2023. Par une décision du 3 novembre 2023, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de
Mme A, l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’elle n’était pas en mesure de justifier des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en refusant d’embarquer le 28 février 2023 sur un vol pour son transfert vers l’Espagne, pays alors responsable de sa demande de protection internationale. Si Mme A dont il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été convoquée pour se rendre à l’aéroport le 28 février 2023, soutient qu’elle ne s’y est pas rendue en raison de l’état de santé de sa fille âgée de deux mois, elle n’en justifie pas sérieusement. En outre, la scolarisation en France de son enfant âgé de 13 ans ne saurait justifier son refus d’embarquer. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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