Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » présentée le 15 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès la notification de la décision, un document provisoire l’autorisant à travailler et renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… dès lors qu’une attestation de décision favorable concernant le renouvellement de la carte de résident a été mise à disposition de la requérante et que ladite carte de résident sera valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2035 ;
- au rejet des conclusions de la requérante tendant au paiement des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal :
- de lui donner acte des seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête dès lors que celles-ci ont perdu leur objet ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme ramenée à 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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