Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 déc. 2025, n° 2503972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2025, N° 2503460 |
| Dispositif : | CA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal d’annuler le jugement n°2503460 du 5 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code : « Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d’appel doivent être déposés au greffe de cette cour ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Nancy : ressort des tribunaux administratifs de (…) Châlons-en-Champagne, (…) » ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Mme A… interjette appel du jugement n° 2503460 rendu le 5 novembre 2025 par ce tribunal. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, ce recours relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Nancy, à laquelle il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
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