Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 mai 2023, n° 2101032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, la société Casa Datcha, et conclut à ce que le tribunal :
1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte journalière ;
2°) prononce la peine d’amende prévue par la loi ;
3°) ordonne l’exécution d’office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ;
4°) condamne le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d’instance.
Le préfet soutient que :
— un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 5 juin 2021 à 11h30, sur le territoire de la commune du Gosier, que le restaurant « Casa Datcha » propriété de la Sas « Casa datcha », dont les gérants associés sont M. C D et M. A E, occupe sans droit ni titre une partie du domaine public maritime entre les bornes répertoriées 607 et 609 sur le plan de bornage des propriétés riveraines de la plage de la Datcha, occupation caractérisée par un pan de mur en béton de 1,60m² de surface sur 10 centimètres d’épaisseur ;
— un procès-verbal dressé le 14 juin 2021 a été notifié à M. D et M. E, agissant pour le compte de la Sas Casa Datcha, dans ce sens le 16 juillet 2021 ;
— les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la Sas Casa Datcha, représentée par la Selarl Lexindies Avocats, conclut à la relaxe et demande au tribunal de sursoir à statuer. Elle demande au tribunal de condamner le préfet de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet de la Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux dans lesquels elle exploite le restaurant Casa Datcha sont situés non pas sur le domaine public mais sur une parcelle privée appartenant à la Sarl Immoroma ;
— elle exploite le restaurant légalement en exécution d’un bail commercial consenti par la Sarl Immoroma le 11 octobre 2016, propriétaire de la parcelle litigieuse ;
— la parcelle de terrain sur laquelle elle exploite le restaurant ne relève pas du domaine public maritime mais du domaine privé ; elle n’est pas située dans la zone des cinquante pas géométriques ; le bornage procédant à la délimitation du domaine public maritime sur lequel se fonde la contravention est irrégulier dès lors que les parcelles dont est propriétaire la Sarl Immoroma sont bornées au sud par le rivage de la mer conformément aux mentions de l’acte de vente conclu le 14 mai 1977 ;
— le mur litigieux se trouve sur le domaine privé ;
— le bornage, réalisé de manière unilatéral par la commune du Gosier, est illégal ;
— ce bornage a été contesté devant le tribunal de céans par la Sarl Immoroma, ce qui justifie de sursoir à statuer ;
— la DEAL a commis une erreur manifeste d’appréciation en dressant la contravention de grande voirie à son encontre alors qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle et du mur ;
— elle ne saurait être condamnée à la destruction d’un bien dont elle n’est pas propriétaire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, de la DEAL, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Une note en délibéré a été présentée le 17 mai 2023 par le préfet de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2021, le préfet de la Guadeloupe a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la Sas Casa Datcha dont les gérants associés sont Messieurs C D et A E, en raison de l’occupation sans droit ni titre d’une partie du domaine public maritime caractérisé par un pan de mur en béton de 1,60 m² de surface sur 10 centimètres d’épaisseur, jouxtant le restaurant « Casa Datcha » entre les bornes répertoriées 607 et 609 sur le plan de bornage des propriétés riveraines du domaine public maritime s’établissant au droit de la place de la Datcha élaboré le 1er mars 2021. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la Sas Casa Datcha dont les gérants associés sont Messieurs C D et A E, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. » Selon l’article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. ()
3. Il appartient au juge, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge.
4. Pour soutenir que l’installation litigieuse est implantée en partie sur le domaine public maritime, le préfet de la Guadeloupe se prévaut d’un plan de bornage des propriétés riveraines du domaine public maritime s’établissant au droit de la plage de la Datcha située sur le territoire de la commune du Gosier, élaboré le 1er mars 2021 par le cabinet A et Associés, géomètres experts.
5. Il résulte de l’instruction que le 14 mai 1977, la Sarl Immoroma a fait l’acquisition de deux immeubles ayant fait partie de la zone des pas géométriques, composés d’un terrain d’une superficie de 10 725 m², borné au sud et au sud-ouest par le rivage de la mer, et un terrain d’une superficie de 3 332 m², borné au sud par la mer. Le 11 octobre 2016, la Sarl Immoroma a consenti un bail commercial à la Sas Casa Datcha le lot n°5 soit un local de 18,5 m² environ avec terrasse d’environ 10 m², une salle de bain et des toilettes puis un local vide clos, le lot n°4 soit un local de 15 m² environ avec une terrasse de moins de 10 m², une salle de bain et des toilettes et un local vide clos, l’autorisant à exploiter un restaurant sur la parcelle cadastrée CA 754.
6. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du plan de délimitation joint au constat d’occupation du 14 juin 2021, que l’installation litigieuse, caractérisée par un pan de mur de 1,60 m² de surface sur 10 centimètres d’épaisseur jouxtant le restaurant, serait implantée sur le domaine public maritime, au-delà des limites des bornes 607, 608 et 609 et déborderait de la parcelle dont est locataire la Sas Casa Datcha. De plus, le plan parcellaire de la plage de la Datcha qui comporte des traits de couleur légendés, trait bleu application plan parcellaire Immoroma dressé par le cabinet Lepreux, trait vert application cadastrale en UTM20 Sainte-Anne, trait rouge plan transmis par la DEAL, ne permet pas de situer avec précision la limite de ce domaine au droit de la parcelle en cause. Enfin, l’unique photographie relative à la zone de restauration et au pan de mur litigieux, jointe au procès-verbal de contravention, ne permet pas davantage de définir la limite du domaine public maritime.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l’encontre de la Sas Casa Datcha, représentée par ses gérants associés Messieurs C D et A E, pour contravention de grande voirie. Il s’ensuit que le préfet de la Guadeloupe n’est pas fondé à demander la condamnation de ces derniers à la remise en état des lieux.
8. Par ailleurs, si la société Casa Datcha vous saisit de conclusions reconventionnelles et vous demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la Sas Casa Datcha et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Sas Casa Datcha, représentée par ses gérants associés Messieurs C D et A E, est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles formulées par la Sas Casa Datcha sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à la Sas Casa Datcha la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe pour notification à la Sas Casa Datcha, représentée par ses gérants associés Messieurs C D et A E, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. GOUDEÈCHELa greffière,
Signé :
L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. Cétol
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