Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 oct. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 2 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 946 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud de lui rembourser cette somme, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… précise qu’elle a entendu, par son mémoire enregistré le 2 juillet 2025, maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête, tout en prenant acte du principe du dégrèvement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 décembre 2024, antérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement pour un montant de 1 946 euros des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles la requérante avait été assujettie au titre de l’année 2020, faisant ainsi droit à sa demande. Les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions sont, par suite, irrecevables.
3. Dès lors que la requête portait sur un contentieux d’assiette au titre de l’impôt sur le revenu, les conclusions à fin d’injonction tendant au remboursement de la somme dégrevée, assortie des intérêts moratoires, se rattachent à un litige distinct. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin de décharge et d’injonction de la requête de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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