Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2306068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin 2023, 19 décembre 2024 et 14 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) du Four Coignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Saint-Véran ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Véran l’a mise en demeure de rétablir le passage communal de l’impasse Giovanni Zarbula dans un délai d’un an, ainsi que la décision du 30 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Véran le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que la commune l’a mise en demeure de démolir un ouvrage immobilier dont elle n’est pas propriétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 24 avril 2025, la commune de Saint-Véran, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Four Coignot le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la délibération attaquée du 7 mars 2023 ne fait pas grief ;
- la décision attaquée du 7 mars 2023 ne fait pas grief ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la SCI requérante.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Véran a rejeté la demande d’acquisition de la SCI du Four Coignot de la parcelle jouxtant l’habitation lui appartenant située sur la parcelle cadastrée section AB n° 0999 et a indiqué que le maire de la commune adressera un courrier lui demandant de libérer le passage communal permettant d’accéder à la parcelle cadastrée n° 1290. Par une décision du 7 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Véran a mis en demeure la SCI requérante de remettre en état le passage communal dans un délai d’un an. Par une décision du 30 mai 2023, le maire a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, la SCI du Four Coignot demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la recevabilité :
D’une part, la délibération du 7 mars 2023 se borne à informer la société requérante de l’intention du maire de la commune de Saint-Véran de lui adresser un courrier lui demandant de libérer le passage dans le délai d’un an maximum. Dans ces conditions, la délibération attaquée ne faisant pas grief est insusceptible de recours et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
En l’absence de classement de l’impasse Giovanni Zarbuna comme voie communale, celle-ci doit être regardée comme un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de Saint-Véran, pour laquelle la procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, n’est pas applicable. Par suite, la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Véran a mis en demeure la société requérante de rétablir le passage communal de l’impasse Giovanni Zarbula dans un délai d’un an est susceptible de recours et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a acquis, par acte notarié du 23 décembre 2008, une maison d’habitation ainsi qu’un terrain sur les parcelles cadastrées section AB n°s 499, 996 et 999 mais que la construction litigieuse sur pilotis surplombant l’impasse Giovanni Zarbula se situe en dehors de ces parcelles, selon le plan cadastral. Toutefois, même si la société requérante n’a jamais fait usage de la construction litigieuse, cette dernière présente un lien fonctionnel et une même toiture avec la maison d’habitation de sorte qu’il appartient à la SCI du Four Coignot de remettre en état le passage en dessous de cette construction sur pilotis en raison de sa propriété sur la maison d’habitation attenante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire l’a mise en demeure de démolir cette extension doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 mars 2023, de la décision du 7 mars 2023 et de la décision du 30 mai 2023 attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Four Coignot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Véran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Four Coignot et à la commune de Saint-Véran.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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