Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2505614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 386 euros pour le mois d’août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. En l’espèce, Mme B… ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte litigieuse mais se borne à l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse, à soutenir qu’elle peut bénéficier d’une remise de dette du fait des difficultés financières majeures de son foyer. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, cette circonstance ne peut être utilement soulevée à l’encontre de la régularité et du bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement d’un indu. Au demeurant, il n’appartient pas au juge de faire œuvre d’administration et de se prononcer, en l’absence de décision de l’administration liant le contentieux, sur la remise partielle ou totale d’une dette relative à un indu. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme soulevant un unique moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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