Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2023, n° 2311185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2023, les sociétés par actions simplifiées Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° DP 013 069 23 E0096 en date du 30 juin 2023 par lequel le maire de Pélissanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de travaux relatif à l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AY 54 situé Les aspres sud à Pélissanne ;
2°) d’enjoindre au maire de Pélissanne, de réinstruire sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt des sociétés de tenir leurs engagements relativement à cette couverture.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’antenne ne porte pas atteinte à l’environnement dès lors qu’elle s’intègre dans la zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Pélissanne, représentée par Me Blanchard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie, le territoire est couvert par une connexion haut débit ;
— les autres moyens ne sont pas fondées.
Elle sollicite deux demandes de substitution de motifs tirées de l’illégalité du projet au regard des articles N 10 et N 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2310956.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Cochet se rapportant aux bénéfices de ses écritures, précisant que les demandes de substitutions de motifs ne peuvent qu’être écarté, la hauteur prescrite ainsi que l’aspect de l’antenne a vocation à s’intégrer dans la zone ;
— les observations de Me Voskarides substituant Me Blanchard, sur l’urgence, si les sociétés requérantes font état d’une zone blanche, d’autres cartes démontrent une couverture totale du réseau sur le territoire de la commune ; sur les substitutions de motifs, d’abord l’insertion de l’antenne peinte en couleur verte n’apparait pas suffisante à intégrer l’antenne, ensuite la parcelle comprend de nombreux arbres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures France a déposé le 21 avril 2023 une déclaration préalable relative à la pose d’un relais de radiotéléphonie. Par arrêté du 30 juin 2023, dont les sociétés demandent la suspension, le maire de Pélissanne s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n’est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. La commune de Pélissanne s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société requérante à l’unique motif tiré de ce que l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain nu situé en zone naturelle porte atteinte au caractère paysager du site.
6. Le moyen tiré de ce que l’implantation de cette antenne au bord de cette route, dans le prolongement d’une zone urbanisée, ne s’intégrerait pas dans le site, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. La commune sollicite des substitutions de motifs, tirées de ce que, le retrait par le projet de six arbres qui doivent être replantés méconnait les exigences de l’article N 13 du règlement du plan local d’urbanisme et de ce que la hauteur de la construction projetée est incompatible avec le bâti environnant. Toutefois, il ne ressort pas, en l’état de l’instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder aux substitutions de motifs demandées par la commune.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen tiré, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Pélissanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de la société Phoenix France Infrastructures soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors d’enjoindre à la commune de Pélissanne de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pelissanne, le versement de la somme de 2 000 euros aux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de Pélissanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête des société Phoenix Infrastructures France et Bouygues Télécom tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pélissanne de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Pélissanne versera aux sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Phoenix France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Pélissanne.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Gilles A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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