Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2025, n° 2516151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… conteste la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de déclaration de nationalité française.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français. / Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. / Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. ». Aux termes de l’article 26 du code civil : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison (…) de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1 (…) sont reçues par l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article 26-1 du code civil : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat : (…) 2° Celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français ; (…) ». Selon l’article 26-3 de ce même code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans ».
Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 26-3 du code civil qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître de la contestation du refus d’enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l’article 21-13-1 de ce code, qui se rapportent à la déclaration de nationalité française en qualité d’ascendant de français devant les juridictions civiles.
Par sa requête, M. A… conteste la décision du préfet de la Marne du 11 août 2025 refusant d’enregistrer sa demande de déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil. Cette décision ne constitue pas un rejet de sa demande de naturalisation et peut être contestée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent et non devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de M. A… ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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