Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2506006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous en préfecture dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de récépissé portant la mention « salarié » ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès l’instant où elle sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il est porté atteinte à la dignité humaine, qu’il existe un dysfonctionnement du service public et qu’il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil :
Seine-Saint-Denis () ".
4. En l’espèce, M. B, ressortissant chinois né le 20 mars 1990, déclare avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de récépissé en préfecture de Seine-Saint-Denis. Il demande qu’il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un rendez-vous en préfecture. Toutefois, dès lors qu’il déclare lui-même résider à Noisy-le-Sec, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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