Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2025 et le 19 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2027 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pourrait se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pourrait se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2024.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Amellou, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 20 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1981, interpellé le 20 juillet 2025, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté du 20 juillet 2024 vise les textes dont il est fait application, notamment la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les éléments de la situation personnelle de M. A… retenus par le préfet. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut ainsi qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise les décisions attaquées, il n’a pas pu faire connaître ses observations sur les mesures envisagées. Toutefois, il ne soutient, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le préfet de police, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour de sa part sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu d’examiner d’office si ce dernier pouvait voir sa situation régularisée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que l’obtention d’un tel titre de séjour n’est pas de droit, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel, qui n’est au demeurant pas corroborée par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (… )».
7. Si le préfet a mentionné à tort qu’il n’était pas titulaire d’un passeport en cours de validité alors que M. A… produit ce document à l’instance, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est constant que l’intéressé ne peut justifier de sa présence en France de manière régulière et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour.
8. En sixième lieu, si M. A… se prévaut d’une présence en France depuis septembre 2021 et d’une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2022, ces seules circonstances, compte tenu notamment de sa faible ancienneté dans son emploi non qualifié, et alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis septembre 2021 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il n’était en France que depuis deux ans et dix mois à la date des décisions en litige et, malgré ses efforts d’insertion professionnelle, il ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française. Par ailleurs, il est, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, célibataire, et sans charge de famille en France. Dès lors, en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Amellou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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