Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2304219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023.356 RH du maire de la commune de Châteaudun en date du 8 août 2023 lui notifiant son indemnité administrative de technicité (IAT) et abaissant le coefficient multiplicateur de 8 à 2 à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteaudun de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt à agir ;
- la première adjointe ne pouvait bénéficier de la plénitude de fonctions du maire empêché, dans la mesure où la délibération n° 2020-182 du 21 juillet 2020 fixe la liste des délégations consenties par le conseil municipal au maire ;
- l’arrêté n° A/2023-271 du 25 juillet 2023 portant délégation de fonctions et de signature à un élu a été pris sur le fondement, non de l’article L. 2112-18 du code général des collectivités territoriales, mais sur celui de l’article L. 2112-17 ;
- au surplus l’arrêté litigieux ne prend effet qu’à compter du 1er septembre 2023, soit après la période d’empêchement du maire et ne constitue pas un acte indispensable à la bonne administration de la commune ;
- l’arrêté (PJ6) notifié au brigadier-chef principal a été signé par le maire le 8 août 2023 ;
- l’arrêté est motivé par référence à une lettre du 24 juillet 2023 précédemment notifiée ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que le maire fait obstacle à l’application de la loi pénale et le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait s’agissant des déplacements en vélo ou à pied ;
- il n’est pas établi que les instructions données par le maire n’auraient pas été suivies ;
- la délibération du 18 novembre 2002 instituant l’IAT pour la filière culturelle et de police municipale ne prévoit pas le critère de la manière de servir ;
- aucun examen des mérites particuliers n’a été réalisé ;
- la lettre du 12 août 2022 a été adressée à l’ensemble des policiers municipaux ; les entretiens d’évaluation sont incomplets ;
- les reproches relevés ne sont pas étayés.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Châteaudun, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la ville n’était pas empêché ;
- le fait que Mme E…, première adjointe, ait signé les arrêtés attaqués « pour le maire empêché » (article L. 2122-17) ne constitue qu’une erreur de plume qui n’emporte pas l’illégalité de l’acte puisqu’elle disposait par ailleurs, au jour où elle a signé cet arrêté, d’une délégation de fonctions temporaire du maire (L. 2122-18) à cet effet notamment ;
- la délégation de fonctions ou de signature n’empêche au demeurant pas le maire d’exercer les fonctions déléguées ;
- le maire empêché est suppléé dans la plénitude de ses fonctions par le premier adjoint ;
- l’IAT est une prime facultative, non automatiquement reconductible ;
- elle produit des justificatifs, dont une lettre du 12 août 2022, reçue par quatre agents ;
- ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- les agents de police municipale sont également chargés d’une mission de police administrative (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure), placée sous le contrôle du maire ; les éléments avancés ne permettent pas d’établir le temps passé par chacun des agents pour le travail de proximité et de terrain ;
- aucune instruction de non verbalisation n’a été adressée aux agents de police ;
- la production des entretiens annuels d’évaluation est inopérante, le pouvoir de modulation de la prime appartient au seul maire et non au supérieur hiérarchique direct de l’agent ;
- la requérante n’a pas demandé la révision des évaluations professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de Me Balmelle, représentant la commune de Châteaudun.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, agent de police municipale recrutée depuis 2009 par la commune de Châteaudun (28200), percevait l’indemnité administrative de technicité (IAT) au coefficient maximal fixé à 8. Par arrêté n° 2023.356 RH en date du 8 août 2023, le maire a réduit à compter du 1er septembre 2023 ce coefficient à 2. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ». Le principe de parité implique seulement que les collectivités territoriales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions similaires.
En second lieu, l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité prévoit que : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». L’article 4 prévoit que le montant moyen de l’IAT est calculé, par application à un montant de référence annuel fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, que ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique et qu’il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu’ils sont affectés dans des zones géographiques dont l’attractivité insuffisante affecte les conditions d’exercice des fonctions. L’article 5 dispose que l’attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Selon l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, (…) déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé « pour le maire empêché » par Mme B… E… en sa qualité de première adjointe. Dans son mémoire en défense, la commune de Châteaudun soutient que le maire n’était pas empêché et avait au demeurant signé le même jour un arrêté notifiant le coefficient de l’IAT à un autre agent de la police municipale. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juillet 2023, le maire de Châteaudun a délégué sa signature à Mme E… sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales pour la gestion du personnel communal, au titre de la période du 2 au 16 août 2023. Par suite, l’erreur matérielle entachant la rédaction de l’arrêté litigieux est demeurée sans conséquence sur sa légalité. Quant à la circonstance que l’abaissement du coefficient d’IAT de Mme A… prenait effet à compter du 1er septembre 2023, soit après l’absence du maire, elle est également sans incidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite et dans ces conditions être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
D’une part, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, le coefficient de l’IAT, ne présente pas par elle-même le caractère d’une sanction pécuniaire ou disciplinaire. D’autre part, il ne ressort pas des dispositions réglementaires précitées fixant le régime de cette indemnité, non plus que d’aucun texte législatif ni d’aucun principe, que les agents pouvant en bénéficier ont droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un coefficient ou à un montant déterminé. Il suit de là qu’en fixant à 2 au lieu de 8 le coefficient de l’IAT de Mme A…, la décision contestée ne lui a refusé aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit. Par suite, l’arrêté litigieux n’avait pas à être motivé.
En tout état de cause, la décision en litige fait référence au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, ainsi qu’à la délibération du 18 novembre 2002 relative à l’attribution de l’IAT aux agents de la filière police municipale. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes d’une lettre du maire datée du 12 août 2022, notifiée à Mme A… ainsi qu’à trois autres policiers, que les demandes de l’autorité hiérarchique visant à la modification des modalités d’accomplissement de la mission de prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité publique et favorisant le rôle de police de proximité auprès des habitants de Châteaudun, n’étaient pas satisfaites, en particulier les demandes de privilégier les déplacements à pied ou à vélo et de réaliser des ilotages. Ces reproches sont réitérés dans la lettre du 24 juillet 2023 par laquelle le maire informait Mme A… de l’abaissement de son coefficient d’IAT. Cette lettre précise également que les interventions de l’agent sont trop répressives, notamment vis-à-vis des artisans et commerçants de la commune. Si Mme A… soutient que le maire de Châteaudun doit être regardé comme faisant ainsi obstacle à l’accomplissement de la mission de police judiciaire de répression des infractions, cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (…) ». Il résulte de ces dispositions que les agents de police municipale sont également chargés de la mission de police administrative de prévention et maintien de l’ordre public, devant être prise en compte au titre de leur manière de servir. La circonstance que la délibération du 18 novembre 2022 instituant l’IAT dans la filière de police municipale ne précise pas les critères de modulation de la prime est sans incidence, l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 conditionnant le versement de cette indemnité à la manière de servir. Les rapports d’activité produits par Mme A…, qui mentionnent un nombre total d’heures consacrées par l’ensemble des agents de la police municipale de Châteaudun à la patrouille pédestre et en VTT, ne permettent pas de déterminer les tâches accomplies par elle-même et ne sont par suite, pas de nature à contredire utilement les manquements relevés par le maire.
En quatrième lieu, un agent public ne peut utilement se prévaloir du maintien du coefficient de prime qui lui a été attribué au titre d’une année précédente. Ainsi, la circonstance que les comptes-rendus d’évaluation professionnelle de Mme A… au titre des années 2022 et antérieures ne feraient pas état de ses insuffisances dans sa mission de prévention de l’ordre public est en tout état de cause sans incidence. Au demeurant, l’abaissement du coefficient de Mme A… est fondé sur l’exercice insatisfaisant de sa mission de police de proximité.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de Mme A… n’aurait pas été examinée par l’autorité hiérarchique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits contestés ayant trait à la manière de servir de Mme A… et aux conditions de réalisation de ses missions sont établis. Il suit de là que le maire de Châteaudun, en diminuant le coefficient de son IAT de 8 à 2, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaudun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Châteaudun présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaudun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Châteaudun.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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