Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B… C…, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 16 et 24 février 2026 portant exclusion temporaire de son fils de son établissement scolaire pour les périodes, respectivement, du 11 au 12 mars 2026 et du 16 au 20 mars 2026.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions contestées est imminente et interviendra avant que le juge du fond ne puisse se prononcer, que ces décisions portent une atteinte grave à la continuité de la scolarité de son fils alors que celui-ci devait se soumettre à un contrôle d’espagnol le 11 mars 2026 et à une évaluation de musique le 12 mars 2026, qu’elles compromettent son avenir scolaire et ses options d’orientation futures, et le fragilisent alors qu’il se trouve en situation de vulnérabilité particulière sur le plan psychologique ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence dès lors qu’elles sont signées par la principale adjointe ;
elles méconnaissent le principe du contradictoire
elles méconnaissent le principe d’information obligatoire sur les droits au recours prévue par le code de l’éducation ;
elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors que B… n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés :
il lui a été reproché d’avoir commis des violences sur une élève lors d’une altercation collective dans le couloir, ce qu’il conteste ;
il lui a été reproché d’avoir utilisé son téléphone portable en cours d’éducation physique et sportive, ce qui apparaît sur une photographie prise par un camarade qui n’était pas destinée à être utilisée par des tiers et n’est par suite pas établi par des preuves loyalement collectées ;
il lui a été reproché d’avoir lancé une boulette de papier pour perturber le cours, ce qu’il conteste, soutenant avoir agi défensivement ;
il lui a été reproché une atteinte à la laïcité en cours de musique alors qu’il conteste s’être bouché les oreilles et avoir refusé de chanter et n’a jamais prononcé ni exprimé de raison religieuse ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors, notamment, qu’aucune atteinte à la laïcité n’est caractérisée;
elles méconnaissent le principe d’équité ;
elles méconnaissent le principe de progressivité de la sanction ;
elles sont manifestement disproportionnées au regard des faits reprochés et de la situation globale de B….
Vu :
la requête n°2604859, enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions des 16 et 24 février 2026, la directrice d’établissement adjointe du collège Voltaire à Asnières-sur-Seine a prononcé l’exclusion temporaire de B… C… d’une part, pour une durée de deux jours, du 11 au 12 mars 2026, pour des faits de violence physique dans l’enceinte du collège et d’usage illégal d’un téléphone portable en cours et, d’autre part, pour une durée de cinq jours, du 16 au 20 mars 2026, pour des faits de perturbation de cours et d’atteinte à la laïcité. Par la présente requête, Mme D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
Mme D…, qui a intitulé sa requête « requête en référé liberté et suspension », ne présente néanmoins que des conclusions à fin de suspension des décisions contestées, formulées expressément sur le fondement sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme présentant expressément cette demande à titre principal.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence de la suspension de l’exécution des décisions contestées, qui portent exclusion temporaire de son fils B… pour une durée totale de sept jours, Mme D… fait valoir que ces décisions portent une atteinte grave à la continuité de la scolarité de B… alors que celui-ci devait se soumettre à un contrôle d’espagnol le 11 mars 2026 et à une évaluation collective de musique le 12 mars 2026, qu’elles compromettent son avenir scolaire et ses possibilités d’orientation futures, et le fragilisent alors qu’il se trouve en situation de vulnérabilité particulière sur le plan psychologique. Néanmoins, compte tenu notamment de la durée des exclusions prononcées, limitée à quelques jours, la gravité de leurs conséquences sur l’avenir scolaire de B… ne peut être regardée comme établie, dès lors qu’il n’est notamment pas allégué que les évaluations ne pourraient être reportées. Ne sont pas davantage établies leurs conséquences sur son état de santé, les allégations de la requérante à cet égard n’étant étayées par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, compte-tenu en outre de la gravité des faits reprochés à l’enfant, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence nécessitant que le juge des référés statue sur sa demande à brève échéance dans l’attente du jugement au fond de l’affaire, la seule circonstance que ce dernier soit susceptible d’intervenir postérieurement à leur complète exécution n’étant à cet égard pas suffisante. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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