Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2303286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 31 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Doitrand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 28 novembre 2022 pris par le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour trancher le litige ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable ;
— il était bénéficiaire d’un permis de construire en cours de validité ;
— les travaux réalisés sont conformes au permis de construire délivré le 29 janvier 2008 ;
— le plan local d’urbanisme actuellement en vigueur ne peut être opposé aux travaux réalisés ;
— les travaux réalisés respectent l’article L. 621-31 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour trancher le litige ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué aurait pu être pris sur le fondement d’autres textes que ceux lui ayant servi de bases légales, à savoir l’article L. 632-2 du code du patrimoine.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, représentée par la SELARL Legitima, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal enjoigne à M. B de produire les contrats de travail qu’il a conclus et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les « conclusions relatives à la validité du permis de construire » sont irrecevables car elles sont tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 7 février 2025.
Par une lettre du 27 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, demandant à ce qu’il soit enjoint à M. B de produire les contrats de travail qu’il a conclus, sont irrecevables dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Tetu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située à Saint-Symphorien-sur-Coise. Il a obtenu un permis de construire le 29 janvier 2008 portant sur l’extension et la réhabilitation de sa maison. Le maire de la commune a ordonné l’interruption de travaux entrepris par M. B par arrêté du 22 novembre 2022, après qu’un procès-verbal d’infraction dressé le 2 juin 2022 ait constaté qu’ils étaient réalisés sans autorisation. M. B a formé un recours gracieux contre l’arrêté interruptif de travaux, lequel a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 28 novembre 2022 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme fixent les règles des procédures pénales qui peuvent être engagées à raison de la méconnaissance des règles applicables aux constructions, aménagements et démolitions prescrites par les titres Ier à VII du livre IV de ce code. La décision par laquelle le maire d’une commune, agissant au nom de l’État, ordonne l’interruption de travaux, ce en dehors de toute procédure judiciaire, ressort de la compétence du juge administratif.
Sur la recevabilité des « conclusions relatives à la validité du permis de construire » :
3. Si la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise fait valoir que les « conclusions relatives à la validité du permis de construire » sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, il ressort toutefois des écritures du requérant qu’il entend seulement se prévaloir de la non-caducité du permis de construire obtenu le 29 janvier 2008 au soutien de son argumentation pour contester la légalité de l’arrêté interruptif de travaux litigieux. Dès lors, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise n’est pas fondée à soutenir que ces « conclusions » sont irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise :
4. Les conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B de produire les contrats de travail qu’il a conclu, sont irrecevables dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant de l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Par dérogation à cet article, l’article L. 121-2 du même code prévoit que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Ces dispositions ne trouvent toutefois pas à s’appliquer dès lors que le maire est en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux.
8. En l’espèce, le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise a estimé, dans son arrêté du 28 novembre 2022, que les travaux litigieux sont de nature à « méconnaître le permis de construire () délivré le 29 janvier 2008 et/ou d’être réalisés sur le fondement d’un permis de construire devenu caduque ». Lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits. Il ne se trouve donc pas, pour prescrire par arrêté l’interruption de ces travaux, en situation de compétence liée. L’arrêté contesté doit donc être motivé et soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interruptif de travaux en litige est fondé sur la méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré à M. B le 29 janvier 2008 et/ou la réalisation de travaux sur le fondement d’un permis de construire devenu caduque. Il indique également que les travaux sont exécutés en violation des articles L. 480-1 à L. 480-4 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Par courrier du 31 octobre 2022, le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise a informé M. B qu’un procès-verbal de constat d’infraction avait été dressé le 2 juin 2022 concernant son terrain, qu’il envisageait d’adopter à son encontre un arrêté interruptif de travaux et que M. B pouvait faire valoir des observations sur ce point. Ce courrier, qui indique que le panneau d’affichage fait référence à un permis de construire délivré le 29 janvier 2008 sans demande de prorogation, se borne toutefois à énumérer des travaux « qui ne respectent pas le permis de construire », sans évoquer la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme, ni de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Ces seules indications ne permettaient pas à M. B de connaître précisément les motifs de l’arrêté interruptif de travaux envisagé et ainsi de présenter utilement des observations sur ce point. Par ailleurs, si la commune fait valoir que M. B a été informé de la péremption de son permis de construire dès le 31 octobre 2017 et que le maire a informé à plusieurs reprises M. B de l’illégalité de ces travaux, notamment lors de réunions, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’il aurait été destinataire d’informations précises sur la nature des différentes infractions qui lui étaient reprochées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la procédure contradictoire préalable à l’adoption de l’arrêté du 28 novembre 2022 est entachée d’un vice l’ayant privée d’une garantie.
10. En second lieu, si l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, ou serait légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, la préfète du Rhône ne peut utilement invoquer une quelconque substitution de base légale ou de motifs, dès lors que la décision litigieuse n’est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de procédure.
11. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
13. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme que les décisions d’interruption de travaux prises par le maire de la commune le sont au nom de l’État. Ainsi, la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu’elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. De même, elles font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2022 du maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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