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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 avr. 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a délivré à M. A… B… un permis
de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison, ainsi que la reconstruction d’une piscine, sur un terrain cadastré section A n° 3135, situé lieudit « Route du fort ».
Il soutient que :
- le projet en litige est identique à celui annulé par un jugement du tribunal n° 2301490 du 27 février 2026, sans la maison du gardien et le garage ; en outre, alors que le projet nécessitait initialement une démolition, il serait selon le projet, désormais réalisable sans cette étape, ce qui, au vu des pièces versées au dossier, apparait irréalisable ; il s’agit donc d’une nouvelle maison après démolition d’une construction existante ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, ainsi que cela a déjà été jugé s’agissant du premier projet du pétitionnaire.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2600472 tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er avril 2026 à 11 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a accordé à M. B… un permis de construire un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison ainsi que la reconstruction d’une piscine, sur un terrain cadastré section A n° 3135, situé lieudit « Route du fort ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 du maire de la commune de Grosseto-Prugna est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 2 avril 2026
La présidente du tribunal, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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