Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2403625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, et deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 2 juillet 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Gilles Thouvenin, Olivier Coudray, Manuela Grévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie lui a refusé le bénéfice de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 27 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Le Havre Normandie de lui accorder la prime sollicitée, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Le Havre Normandie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions attaquées :
ne sont pas motivées ;
ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de la recherche du conseil académique était régulièrement composée dans le respect du principe d’indépendance des professeurs d’université ainsi que du principe d’impartialité et était suffisamment éclairée ;
sont privées de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur la délibération du 14 janvier 2021 qui est elle-même illégale en ce qu’elle prévoit un contingentement des dossiers alors qu’aucun classement entre les mérites des candidats ne doit être opéré et qu’elle exclut du bénéfice de la prime les dossiers classés par le conseil national des universités (CNU) dans les « 50 % », sans prise en compte de leur valeur ;
sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles excluent du bénéfice de la prime les dossiers classés par le CNU dans les « 50 % » sans prise en compte de leur valeur et qu’elles procèdent d’une appréciation comparée des mérites des candidats ;
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau de son activité scientifique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025, le 5 juin 2025 et le 11 août 2025, l’université Le Havre Normandie, représentée par la SCP DPCMK, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur des universités affecté à l’université Le Havre Normandie, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président de cette université lui a refusé le bénéfice de B… au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 27 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche : « La prime d’encadrement doctoral et de recherche prévue par l’article L. 954-2 du code de l’éducation, est attribuée par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l’encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. / Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche. / Elle est attribuée aux personnels lauréats d’une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de B… ne constitue pas un droit pour les personnes qui, sans être lauréates d’une distinction scientifique, remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage. Ainsi, une décision refusant le bénéfice de la prime n’est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission de la recherche du conseil académique qui a examiné le 18 avril 2024 la candidature de M. A… à l’attribution de B… au titre de 2021, dont la composition était restreinte aux professeurs des universités, n’auraient pas disposé d’une information suffisante leur permettant d’émettre un avis éclairé ni qu’ils n’auraient pas statué avec l’impartialité requise. Par suite, les moyens tirés du défaut d’information de la commission et de la méconnaissance du principe d’indépendance des professeurs d’université et du principe d’impartialité doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de leurs motifs, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme prises sur le fondement de la délibération du 14 janvier 2021 du conseil d’administration de l’université. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que ces décisions sont fondées sur une délibération elle-même illégale.
En quatrième lieu, compte tenu de leurs motifs, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme étant fondées sur une exclusion de principe des dossiers dont le niveau scientifique a été classé par le CNU comme ne faisant pas partie des 50 % des meilleurs dossiers examinés. Le moyen tiré de l’erreur de droit donc être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 8 juillet 2009 que le président de l’université, qui n’est pas tenu d’attribuer B… à l’ensemble des personnels dont l’activité scientifique est jugée élevée, a pu, sans commettre d’erreur de droit, porter une appréciation sur les mérites comparés de leurs travaux.
En dernier lieu, compte tenu du dossier de M. A…, de l’évaluation du CNU de ses travaux et de ceux de certains de ses collègues de l’université Le Havre Normandie et de la qualité de ces travaux dans l’ensemble des quatre éléments d’appréciation, tirés des publications, de l’encadrement, de la diffusion et des responsabilités, il n’apparaît pas qu’en n’attribuant pas à M. A… B… au titre de l’année 2021 le président de l’université aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie lui a refusé le bénéfice de B… au titre de l’année 2021, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’université Le Havre Normandie ni, en tout état de cause, au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et les conclusions de l’université Le Havre Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’université Le Havre Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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