Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2407190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 14 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1992, est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2032. Le 9 septembre 2020, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A… E… B…. Par une décision du 9 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande au motif que son conjoint était déjà présent en France.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort de la décision litigieuse, qui consiste en un formulaire du bureau du séjour des étrangers de la préfecture comprenant des cases à cocher, que la situation de la requérante a été considérée comme non éligible au regroupement familial avec, comme unique motif, la circonstance que son « conjoint est déjà présent en France mais en situation irrégulière ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 octobre 2032, et M. B… se sont mariés en France le 12 mai 2017 et qu’ils ont deux enfants nés en France en 2018 et en 2022. En outre, Mme C…, qui est salariée au sein de la société ITM Alimentaire International dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2017 et y exerce, à la date de la décision attaquée, les fonctions « d’acheteuse sénior », justifie d’une rémunération annuelle brute de 63 700 euros. Elle est également propriétaire d’un appartement de quatre pièces situé à Bretigny-sur-Orge (Essonne). La requérante produit deux lettres émanant respectivement de son époux et d’elle-même adressées à la préfecture de l’Essonne, datées du 20 mars 2023 et du 11 juin 2024, témoignant de leurs démarches pour concrétiser leur communauté de vie en France, ainsi qu’une attestation datée du 23 avril 2024 du directeur de l’école de leur enfant indiquant que M. B… amène régulièrement leur enfant à l’école et qu’il suit sa scolarité. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et stabilité de la relation du couple sur le territoire français et à la présence de leurs jeunes enfants, la préfète de l’Essonne, qui ne conteste pas que les autres conditions du regroupement familial étaient remplies, a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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