Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2202197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 13 mars 2022 et 31 octobre 2022, M. C… B…, Mme D… G… épouse B… et Mme F… A…, représentés par Me Suzan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 13005 21 0298 de non-opposition à déclaration préalable en date du 18 octobre 2021 délivré à la société par actions simplifiée Hivory par le maire de la commune d’Aubagne pour la pose d’un pylône de téléphonie mobile d’une hauteur de 14 mètres devant accueillir six antennes relais sur une parcelle cadastrée section DH n° 497 située Le Clos du Télégraphe sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne et de la société Hivory une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 c) et d), R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 10.1 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article 11 de ce document ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2022 et 12 mai 2023, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à titre principal et qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé à titre subsidiaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2022 et 20 avril 2023, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’un non-lieu ne sont pas réunies et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caviglioli pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté DP 13005 21 0298 en date du 18 octobre 2021, le maire de la commune d’Aubagne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Hivory pour la pose d’un pylône de téléphonie mobile d’une hauteur de 14 mètres devant accueillir six antennes relais sur une parcelle cadastrée section DH n° 497 située Le Clos du Télégraphe sur le territoire de la commune. Par leur requête, M. et Mme B… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’arrêté du 11 mars 2022 a été édicté antérieurement à l’introduction du recours par les requérants, le 13 mars 2022. Sa date de notification à la pétitionnaire, sa date de publication et de transmission n’apparaissent pas au dossier. En tout état de cause, cet arrêté retirant l’arrêté attaqué du 18 octobre 2021 a été contesté par la société Hivory devant ce tribunal qui statue le même jour sur les deux requêtes, il n’est dès lors pas devenu définitif, les conclusions en annulation n’ont dès lors pas perdu leur objet et les conclusions à fin de non-lieu à statuer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le maire d’Aubagne a, par arrêté en date du 30 juillet 2020, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale le jour-même, donné délégation de signature permanente à M. E…, 11ème adjoint au maire, à l’effet de signer « toutes les pièces relatives aux autorisations d’urbanisme ou aux refus desdites autorisations (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne./Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, si les requérants ont entendu soutenir que la photographie aérienne mentionnant les vues 1 et 2 ne figurait pas au dossier de déclaration préalable, ils ne se fondent que sur leur pièce n° 1 pour justifier cette allégation. Or ils ne produisent pas l’ensemble du dossier de déclaration préalable mais uniquement deux photographies du formulaire Cerfa et quelques photographies des pièces après travaux, photographies qu’ils ont effectuées à partir du dossier de déclaration préalable déposé en mairie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé le 20 septembre 2021 expose dans le formulaire Cerfa l’objet des travaux et détaille les équipements techniques. Il est complété par un plan cadastral, un plan de situation qui fait notamment apparaitre l’emprise du canal, sans toutefois préciser qu’il s’agit d’un canal, de deux plans de masse, de deux plans d’élévation, d’un document graphique constitué d’une vue aérienne qui précise les prises de vue 1 et 2, de deux photographies avant le projet et de deux photomontages après travaux. Même si les photographies et photomontages ne précisent pas l’angle de vue, ces éléments ne font l’objet d’aucune ambiguïté. Les documents permettent d’appréhender l’environnement du projet, situé en zone pavillonnaire ou de petits collectifs relativement denses. Ces éléments joints au dossier permettent d’apprécier l’insertion du pylône dans son environnement proche et lointain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été mis à même d’apprécier l’impact du projet sur son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électronique : « (…) B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. (…) / C. Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / E. Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret (…) ».
8. Les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du B du II de l’article L. 34 9 1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 des dispositions générales du PLU : « L’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme relatif au règlement du plan local d’urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » (CINASPIC). Il s’agit, notamment, des destinations correspondant aux catégories suivantes : (…) ». Aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UD du PLU : « La hauteur des constructions se mesure à partir du terrain naturel, en tout point de la construction jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère. 10.2 – Sauf prescriptions graphiques de hauteur spécifiques indiquées sur les documents graphiques, la hauteur de façade (HF) des constructions ne peut excéder 7 mètres et la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. 10.3 – Dans une bande de 4 mètres prise à partir des limites séparatives, la hauteur de façade (HF) des constructions ne peut excéder 4 mètres et la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 5 mètres. Toutefois et sans déroger à la disposition 10.2, ces hauteurs peuvent être dépassées pour tenir compte d’une construction mitoyenne, existante ou projetée (dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme) sur une parcelle voisine, dont la hauteur de façade (HF) dépasse 4 mètres et dont la hauteur maximale dépasse 5 mètres. 10.4 – Nonobstant la disposition du 10.2, la hauteur maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peut excéder 9 mètres en zone UD, sans dépasser toutefois 15 mètres, et à condition de tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin ».
10. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article UD 10, ces dispositions précisent en tout état de cause que des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. D’ailleurs l’article 10 des dispositions générales qui mentionne une liste de ces services n’en dresse pas une liste limitative par l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Une antenne de radiotéléphonie mobile étant un service public ou d’intérêt collectif, l’exception de hauteur prévue par le point 10.4 s’applique au projet en litige, lequel mentionne bien que le pylône aura une hauteur inférieure à 15 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone UD du PLU ne peut dès lors qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UD du PLU : « 11-1 – Principes généraux : Tout projet doit respecter des prescriptions spéciales pour les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Tout projet doit prendre en compte les spécificités qualifiant le paysage et le tissu urbain environnant, dans son implantation, son orientation et sa volumétrie et proposer une réponse aux enjeux climatiques (protection contre le vent et optimisation de l’ensoleillement). D’une manière générale, l’artificialisation des sols est limitée, dans un souci d’économie de l’espace et d’écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. 11.2- Volumétrie : La définition volumétrique des constructions doit favoriser leur intégration urbaine et paysagère et garantir la qualité de vie des occupants. L’impact visuel des projets dans le paysage doit être limité. Les décrochés et saillies segmentant les projets en plusieurs séquences bâties, voire les césures permettant les cheminements ou les ouvertures visuelles sont préférées aux façades lisses et linéaires. L’organisation des volumes bâtis doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, à son orientation, aux lignes de force du paysage. Les travaux de terrassement, d’affouillement et d’exhaussement sont strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité. »
12. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
13. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 des dispositions du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur des parcelles arborées. Le quartier est également composé de plusieurs petits immeubles collectifs. Au second plan se situe un vaste espace naturel boisé et une colline. Le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. Cet environnement, certes agréable et non dénué de tout intérêt, n’a rien de particulier ni de remarquable, et le projet de pylône de 14 mètres teint en gris, n’a pas pour effet de le modifier de façon notable, alors que la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, ce qui limite en partie son impact visuel, notamment depuis les lieux d’habitation voisins. Dans ces conditions, compte tenu de l’environnement du projet, de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, le maire d’Aubagne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 de la zone UD du PLU.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les frais liés de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory et de la commune d’Aubagne, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Hivory au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. C… B…, Mme D… G… épouse B… et Mme F… A… verseront à la société Hivory une somme globale de 1 500 euros en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aubagne, à la société Hivory et à M. C… B…, Mme D… G… épouse B… et Mme F… A….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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