Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2309189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2025, N° 2307886 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 mars 2026, M A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rustroff a décidé de surseoir à statuer sur la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de réaliser des travaux de rénovation d’une maison d’habitation située 9 rue des Facteurs.
Il soutient que :
- les travaux envisagés sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du préfet de la Moselle du 29 septembre 2023 déclarant cessible sa maison ;
- il méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Rustroff, représentée par la Selarl Axio Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026 prise en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, une nouvelle date de cristallisation des moyens a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B… est propriétaire d’une maison individuelle située 9 rue des Facteurs à Rustroff, en Moselle, qui a fait l’objet, le 14 décembre 2009, d’un arrêté de péril ordinaire. M. B… s’étant abstenu de réaliser les travaux prescrits pour la mise en sécurité de son bâtiment dans les délais impartis, il a fait l’objet, le 19 janvier 2010, d’un arrêté portant mise en demeure de réaliser ceux-ci. En l’absence de réponse de M. B…, la commune a réalisé en ses lieu et place les travaux de mise en sécurité. Le 6 décembre 2018, le plan local d’urbanisme de la commune de Rustroff a été approuvé, dans lequel un emplacement réservé est prévu pour un projet de stationnement situé au 9 rue des Facteurs à Rustroff. Par une délibération du 5 mai 2021, le conseil municipal de Rustroff a décidé de lancer une procédure d’abandon manifeste du bien immobilier de M. B…. Par des délibérations des 13 décembre 2021 et 17 mai 2022, le conseil municipal a, respectivement, constaté l’état d’abandon manifeste de ce bien et a engagé une procédure d’expropriation sur le fondement des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune de l’immeuble situé au 9 rue des Facteurs et l’a déclaré cessible. La procédure d’expropriation n’ayant pu aboutir dans le délai de validité de six mois de l’arrêté de cessibilité du 1er décembre 2022, par un nouvel arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Moselle a déclaré cessible l’immeuble situé au 9 rue des Facteurs à Rustroff, au profit de la commune, par voie d’expropriation, en vue de la création d’un accès piéton à un futur espace de stationnement. Par une demande déposée le 27 octobre 2023, M. B… a déposé une déclaration préalable en vue de procéder à des travaux de rénovation de cette maison individuelle. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire de la commune de Rustroff a décidé de surseoir à statuer sur cette déclaration préalable.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération (…) ».
3.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
4.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
5.
L’arrêté 1er décembre 2022 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune de Rustroff de l’immeuble sis 9 rue des Facteurs à Rustroff en vue de la création d’un accès piéton à un futur espace de stationnement et déclarant cessible l’immeuble concerné est intervenu après une phase d’enquête publique qui a eu lieu du 23 mai 2022 au 23 juin 2022. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 424-1 précité et est fondé sur la circonstance que le terrain a été déclaré cessible à l’issue de l’enquête publique.
6.
Toutefois, en l’espèce, par un jugement n° 2307886 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessible l’immeuble situé au 9 rue des Facteurs à Rustroff, au profit de la commune, par voie d’expropriation, en vue de la création d’un accès piéton à un futur espace de stationnement, en retenant le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 1er décembre 2022, en tant qu’il a déclaré d’utilité publique l’opération de création, par la commune de Rustroff, d’un accès pour les piétons à un parc de stationnement, faute de justification d’une finalité d’intérêt général et en raison, en outre, d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il ressort des termes de ce jugement que le tribunal a notamment considéré que les raisons de sécurité invoquées par la commune, tenant à la nécessité de préserver un accès piéton distinct de l’accès principal où circuleront les voitures, n’étaient pas documentées ni évoquées dans le dossier simplifié d’acquisition publique et qu’en outre, compte tenu de l’existence d’un autre accès situé à proximité de la maison du requérant, une expropriation ayant pour seule finalité la création d’un accès piéton en lieu et place de sa maison, n’apparaissait pas nécessaire à la création d’un parc de stationnement. Ainsi, c’est à tort que l’administration a inclus le terrain de M. B… dans le périmètre de l’opération déclarée d’utilité publique. L’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 29 septembre 2023 déclarant cessible la maison du requérant étant devenue définitive faute d’avoir été frappée d’appel, l’arrêté attaqué, pris en application de cet arrêté, doit être annulé par voie de conséquence. Pour les mêmes motifs, les conditions de fond de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplies à la date de la décision attaquée et le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors également être accueilli.
7.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions en litige.
8.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté portant sursis à statuer du 5 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Rustroff demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
L’arrêté du 5 décembre 2023 portant sursis à statuer est annulé.
Les conclusions de la commune de Rustroff présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Rustroff. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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