Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 mars 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas retenu sa candidature pour un détachement dans le corps de commandement de la police nationale, au titre de la campagne 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature ou de l’autoriser à participer aux auditions de la campagne de détachement dans le corps de commandement de la police nationale au titre de la campagne 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de participer à la phase d’audition prévue en avril 2026, qui constitue une étape déterminante et irréversible de la procédure ; en outre, si la décision en litige n’est pas suspendue, il sera définitivement exclu de la campagne 2026, sans possibilité de régularisation ; enfin, il s’agit d’une perte de chance grave et immédiate d’accéder à un corps correspondant à son parcours professionnel et à ses compétences et au droit à la mobilité reconnu à tous les fonctionnaires ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. du défaut de motivation,
. de l’erreur manifeste d’appréciation,
. de la rupture d’égalité dans le traitement de la sélection notamment quant aux critères appliqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2600606 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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