Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 29 mai 2026, n° 2301202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ commune de Bonifacio |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 24 janvier 2024, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, Mmes C… et Dominique A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 19 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mmes A… au paiement de l’amende prévue par le décret du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 1er juin 2023 que Mmes A… occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation constatée le même jour, au droit des parcelles cadastrées section O nos 282 et 271 dont elles sont copropriétaires, situées lieudit Cala di Stentinu, sur le territoire de la commune de Bonifacio, d’un ponton fixe d’une surface de 81 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- la commune de Bonifacio n’a pas effectué de demande d’autorisation d’occupation temporaire concernant ce ponton et ne dispose pas d’autorisation pour occuper le domaine public maritime s’agissant de cette installation ;
- aucun accès public ne permet de se rendre par la terre au ponton, de sorte que cet ouvrage ne peut être utilisé que par les propriétaires des parcelles concernées ;
- s’agissant des spécificités environnementales, les ouvrages en béton et en acier implantés dans l’eau participent eux-mêmes à l’érosion du littoral et les aménagements en mer peuvent conduire à la destruction des habitats sous-marins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 27 octobre 2023, M. et Mmes A…, représentés par Me Deidda, doivent être regardés comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Ils soutiennent que :
- la saisine du préfet de la Corse-du-Sud, qui tend à la démolition d’un ponton situé sur une propriété privée, ne relève pas des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative de sorte qu’elle aurait dû être portée devant le juge du fond ;
- depuis juin 2013, la commune de Bonifacio a reconnu l’utilité et l’intérêt public de ce ponton, édifié en 1971 par l’ancien propriétaire, et a pris à sa charge l’exploitation de celui-ci par une demande d’autorisation d’occupation du domaine public ;
- le ponton est d’une grande utilité pour la protection des bateaux de pêcheurs ainsi que de toutes les embarcations de la zone en cas de tempête, représente un intérêt stratégique pour la zone en cas d’évacuation et a été essentiel lors de l’intervention antipollution qui a été menée durant le mois de juin 2021 ;
- il ne se situe pas sur leur propriété, n’a aucune vocation privative et n’est pas utilisé à titre personnel ;
- la destruction aujourd’hui de ce ponton aurait un impact catastrophique pour les espèces présentes à cet endroit
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Castany, présidente de la 2ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de Me Deidda, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, Mmes C… et Dominique A…, au titre de l’occupation sans titre du domaine public maritime sur une superficie de 81 m² correspondant à l’implantation d’un ponton fixe au droit des parcelles cadastrées section O nos 282 et 271 dont elles sont copropriétaires, situées lieudit Cala di Stentinu, sur le territoire de la commune de Bonifacio
Sur les poursuites engagées à l’encontre de M. B… A… :
2. Le préfet de la Corse-du-Sud a déclaré abandonner les poursuites en répression de la contravention de grande voirie relevée par le procès-verbal du 19 septembre 2023 à l’encontre de M. B… A…. Dans les termes où ces conclusions sont rédigées, elles constituent un désistement pur et simple portant tant sur la demande de réparation que sur l’action publique aux fins de condamnation à l’amende qui y était nécessairement jointe. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
Sur le bien-fondé des poursuites engagées à l’encontre de Mmes A… :
3. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / (…)».
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
5. Il résulte de l’instruction que le ponton fixe en litige est implanté sur le domaine public maritime et plus particulièrement au lieudit Cala di Stentinu, sur le territoire de la commune de Bonifacio, et qu’il se trouve au sud des parcelles cadastrées section O nos 282 et 271 appartenant à Mmes A…. Il n’est pas contesté que ce ponton avait été installé en 1971, avant que leur père n’acquière les parcelles en cause, dont elles ont hérité. Si le préfet de la Corse-du-Sud se prévaut du jugement n° 1100856 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait considéré que M. A… pouvait légalement être poursuivi pour contravention de grande voirie, dès lors qu’ayant sollicité, à plusieurs reprises, depuis 1990, le renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire pour l’utilisation de l’installation litigieuse, il s’était conduit comme le propriétaire de l’ouvrage en cause, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que ses filles, propriétaires depuis 2013 des parcelles en cause auraient sollicité de telles autorisations. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mmes A… utilisent le ponton à leur profit, qu’elles l’entretiennent ou le surveillent. Il résulte, en revanche, de l’instruction, et notamment des photographies relatives à l’intervention antipollution menée durant le mois de juin 2021, ainsi que d’un courrier du 10 février 2025 de la présidente de la station de Bonifacio de la société nationale de sauvetage en mer et d’un courrier du 8 février 2025 des pêcheurs de Sant’Amanza, que l’ouvrage en cause est librement utilisé par des personnes extérieures. Par suite, en dépit de la circonstance que cet ouvrage se situe au droit de leur propriété et qu’il ne soit accessible côté terre que par les propriétaires des parcelles au droit desquelles il se trouve, Mmes A… sont fondées à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 septembre 2023 est fondé sur des faits matériellement inexacts.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre Mmes A… pour contravention de grande voirie. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander la condamnation de ces dernières à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud en tant qu’elle concerne M. B… A….
Article 2 : Mmes A… sont relaxées des fins des poursuites engagées à leur encontre pour contravention de grande voirie.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l’action domaniale sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B… A… et à Mmes C… et Dominique A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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